TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JUILLET 2026
N° du dossier : N° RG 26/00252 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KOI4
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [Q] [U] [B] [F]
née le 05 Septembre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. URBAT PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité de gérante statutaire de la SCCV LES REMPARTS SAINT MICHEL dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à ce jour radiée. Et actuellement :
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrées, le 27 mai 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme [F] [Q] à l'encontre de la S.A.S. URBAT PROMOTION, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse ;
Faits et prétentions des parties :
Le 23 janvier 2017, Mme [F] [Q] a fait l’acquisition de deux lots dans un immeuble de copropriété, le lot 129, soit au 4eme étage du bâtiment B, un appartement de type T4C numéroté B 45 et le lot 44, un parking double place pour véhicules automobiles numéroté 45.
Dès 2017 Mme [F] va alerter la S.A.S. URBAT gérante statutaire de la SCCV LES REMPARTS SAINT MICHEL de ce qu’elle ressentait dans son appartement notamment de fortes odeurs de cigarettes qui venait de l’appartement du dessous.
En date du 26 avril 2019 et 25 avril 2022 Mme [F] [Q] formule des demandes expliquant ces désordres de nature décennale notamment d’odeurs de cigarette pouvant rendre 1’immeuble impropre à sa destination mais la S.A.S URBAT PROMOTION refuse d’intervenir.
Mme [F] [Q] a alors assigné la S.A.S. URBAT PROMOTION, le 27 mai 2026, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
- DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée,
EN CONSEQUENCE,
Désigner tel expert qu’il appartiendra au visa de l’article 145 du CPC avec mission suivante :
De se rendre sur les lieux sis à [Localité 4] et notamment dans l’appartement de Mme [F] (lot 149),
De prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles s'il y en a, des échanges avec URBAT des autorisations administratives, des plans de construction.
D'examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation.
D'indiquer si ces désordres proviennent en tout ou partie des travaux réalisés sur l’immeuble et notamment l’absence d’isolation suffisante.
De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis.
D'indiquer les travaux nécessaires à la réfection ; rechercher le cas échéant le coût des remises en état et préciser qui doit les prendre en charge.
Chiffrer les préjudices s'il y a lieu.
De dresser un pré-rapport sur lequel les parties développeront leurs dires qui seront annexées au rapport définitif.
SOUS TOUTES RESERVES. DONT ACTE.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. URBAT PROMOTION n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise formulée par Mme [F] [Q] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme [F] [Q] ;
En l’espèce, les pièces produites, et notamment les différents courriers de Mme [F] [Q] à la S.A.S. URBAT PROMOTION dénonçant les désordres de nature décennale à savoir des nuisances olfactives, rendent vraisemblable l’existence de désordres affectant les lots de l’immeuble de Mme [F] [Q], il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, qui permettra de déterminer précisément les désordres, leur origine et les préjudices subis le cas échéant. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [F] [Q] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [F] [Q], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d'expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l'instance et ne peut en conséquence être condamnée à un article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Mme. [Z] [V] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 5] (30), domicilié [Adresse 4] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux,
6. sur la base des factures et devis produits, établir la chronologie des travaux réalisés par 2les diverses entreprises assignées dans le bien immobilier de Mme [F] [Q], en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans les factures émises par ces entreprises, au regard des éléments énoncés dans l’assignation délivrée dans le bien immobilier de Mme [F] [Q] sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, en indiquer les causes et origines (vice de conception, non-conformité aux documents contractuels, non-respect des règles de l'art, exécution défectueuse, défaut de contrôle ou de surveillance du chantier ou de toute autre cause qui sera précisée) en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions (détermination des responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues en pourcentages),
7. dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s'ils ont fait l'objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,
8. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
9. 4en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
10. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
11. s’il y a lieu, faire les comptes entre les parties,
12. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
13. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
14. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [F] [Q] qui consignera avant le 14 septembre 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
5DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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