TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00285
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JUILLET 2026
RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE
N° du dossier : N° RG 26/00285 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KPMF
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [W] [J]
née le 02 Octobre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [S] [U]
née le 08 Janvier 1950 à [Localité 3] (13)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maggy MANDEL-BLAISE, avocat au barreau D’AVIGNON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2026 enregistrée sous le numéro de RG 26/00065 dans l’instance opposant madame [J] [W] à madame [U] [S],
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 17 juin 2026 par madame [S] [U] enregistrée sous le numéro de RG 26/00285,
Attendu que les parties ont été sollicitées par RPVA afin de présenter des observations,
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande,
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune,
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce l’ordonnance du 15 juin 2026 rendu par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Avignon est entaché d'une erreur matérielle.
Il convient de faire droit à la requête en rectification déposée par madame [S] [U] à laquelle ne s’oppose pas la défenderesse madame [J] .
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Philippe Lejeune ; président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant publiquement , contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Faisons droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 17 juin 2026 par madame [S] [U] ;
Ajoutons les chefs de mission suivants :
-Déterminer si la terrasse actuelle était préexistante en l’état à l’acquisition de madame [J], à défaut décrire les modifications et les dater,
-Préciser la nature et la conformité aux autorisations administratives si besoin de l’aménagement extérieur réalisé par madame [J] en 2021 et dire si cet aménagement a créé des vues ;
-Décrire les vues (distance et orientation à depuis la propriété de madame [J] (façade maison et depuis le jardin) à sur la terrasse de madame [U] et inversement ;
-Préconiser au besoin des dispositifs, tant sur la propriété de madame [U] que celle de madame [J] conformes aux règles d’urbanisme et de nature à supprimer les vues nouvellement créés .
Supprimons la mention relative aux ruches, pompes de piscine et caniers,
Disons que les autres mentions resteront inchangées,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 13 juillet 2026,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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