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TJ 14118, 13 juill. 2026, RG 26/00657


Vérifier : TJ 14118, 13 juill. 2026, RG 26/00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00657
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5548b993c619cd1fdbc9b5

Texte de la décision

6,440 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 13 Juillet 2026

N° RG 26/00657 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZPX
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[Z] [D] [F]
Née le 17/05/1993 à LIBREVILLE (GABON)

Résidence habituelle : 1017 Quartier Haute Folie
14200 HEOUVILLE SAINT CLAIR

Date de l’admission : 05/01/2026

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de CAEN
Centre ESQUIROL
Avenue de la Côte de Nacre
14 033 CAEN Cedex 9

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu la précédente décision du juge en date du 15/01/2026 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 25/06/2026 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Jérémy VILLENAVE, avocat commis d’office,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,

En l’absence de [Z] [D] [F], qui n’a pas comparu,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, par une ordonnance du 15 janvier 2026, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [F] [D], laquelle est en fugue depuis le 19 février 2026.
Dess certtificats médicaux mensuels attestent de la présence de troubles mentaux justifiant du maintien d' une telle hospitalisation.
Dans son avis motivé du 25 juin 2026 le docteur [W] [R] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que Madame [F] [Z] [D] a fugué du service le 19/02/2026. Depuis l’équipe soignante n’a aucune nouvelle de cette patiente ni directement ni par sa famille qui n'arrive pas à la contacter, ni par les autorités. Sa situation reste inquiétante étant donné la grande vulnérabilité psychique de cette dernière qui est probablement en errance sans soins appropriés.
Les troubles mentaux de Madame [F] [Z] rendent impossible son consentement auxsoins, et justifient ia poursuite de soins et d’une surveillance continue.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans son avis motivé du 19 juin 2026 le docteur [K] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette personne présente une stabilité de son trouble psychiatrique chronique, avec la persistance de période de désorganisation et de trouble du jugement. Monsieur présente durant ces derniers mois aucun trouble du comportement auto ou hétéro-agressif. La prise des traitements est effective.
L'ensemble des dernières permissions se sont réalisées sans trouble du comportement. Toutefois Monsieur présente une persistance de nombreux éléments d'anosognosie. Ainsi, il est indispensable de maintenir la mesure de contrainte et la mesure d'hospitalisation actuelle.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [Z] [D] [F] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [Z] [D] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à Kouassi [D] [F] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 13 Juillet 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 13 Juillet 2026,
Me Jérémy VILLENAVE

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de CAEN, Centre Esquirol le 13 Juillet 2026,
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 13 Juillet 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 13 Juillet 2026,
Le greffier,

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