TJ 14118, 13 juill. 2026, RG 26/00658
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 13 Juillet 2026
N° RG 26/00658 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZQE
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[A] [R]
Née le 24/02/1946 à [Localité 1] (04)
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Date de l’admission : 03/07/2026
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 08/07/2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Jérémy VILLENAVE, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l'espèce, [A] [R] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 4] le 7 juillet 2026 selon la procédure de péril imminent sans tiers.
Le certificat médical d' admission mentionnait que la patienteavait des accès d' agressivité envers son mari. Son discours avait une tonalité persécutive, ciblant son mari et sa fille . Il n' y avait pas de tiers disponible pour initier l'hospitalisation sous contrainte, étant précisé que la famille refusait de le faire " par crainte de représailles" , ce qui laisse sous entendre que la famille était au courant de la nécéssité alors d' une hospiralisation sous contrainte de l' intéréssée et qu' une telle décsion pouvait être prise.
Dès lors , même s' il est plis que regrettable que l' EPSM n' ait fait aucune recherche de tiers pour informer de l' effectivité d' une telle hospitalisation, en revanche il ne sauirait être tiré de cette irrégualtité un grief suffisant pour lever la dite hospitalisation d' autant plus que dès le 4 juillet, Madame [R] était informée de ses droits.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 08 juillet 2026 le docteur [K] [B] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme avoir constaté une persistance d'une excitation psychomotrice justifiantde la poursuite des soins hospitaliers. Mme [R] perçoit la tachypsychie et la fuite des idées et se dit en demande d'une réadaptation de son traitement. Cependant l'adhésion au séjour hospitalier est ambivalente, faisant apparaitre l'idée d'un retour à domicile au plus vite, même sans attendre la stabilité clinique. De ce fait une demande de sortie contre avis médical pourrait compromettre le travail thérapeutique en cours et représenter un danger pour la santé de la patiente, ce qui justifie le maintien des soins sous contrainte actuellement.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [A] [R] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [A] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 13 Juillet 2026,
[A] [R]
Reçu copie de la présente ordonnance le 13 Juillet 2026,
Me Jérémy VILLENAVE
Reçu copie de la présente ordonnance
le 13 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 13 Juillet 2026,
Le greffier,
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