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TJ 63113, 3 juill. 2026, RG 26/00638


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00638
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5549e693c619cd1fdbd2c8

Texte de la décision

8,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00638 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVR3
MINUTE : 26/00347
ORDONNANCE
rendue le 03 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [N] [J]
né le 26 Décembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Emmanuelle RICHARD subsituée par Maître Aliénor GAUME avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 30/06/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [N] [J] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [N] [J] a été admis depuis le 25/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [R] [I], sa soeur ;

Attendu que par requête reçue le 30 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 30/06/2026 qu’il a constaté : “Le patient en service ne présente pas de trouble du comportement agressif. Néanmoins il persiste des éléments délirants de persécution non critiqué par le patient qu’il a également à l’extérieur. Il ne semble pas avoir eu de rupture de traitement mais si les symptômes restent bien présents c’est qu’il faut envisager une adaptation thérapeutique qui va prendre du temps.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [J] a déclaré :”on m’a dit que j’étais en danger. Moi, j’ai compris qu’ils m’ont dit que j’étais en danger. Selon moi, des troubles psychiatriques ,je dirais... Je me lève tous les matin, je range mon linge, je fais mon café. J’étais sur [Localité 6], on m’ a muté à [Localité 7] et voilà. Je ne pense pas que j’étais délirant, agité, non. Chez moi, pas plus que ça. Oui, je suis déjà suivi, ça fait plus de 20 ans pour la schizophrénie. Ça fait plus de 20 ans. J’ai toujours pris mon traitement. J’étais déjà hospitalisé avant. La précédente, c’était en 2025. j’étais persécuté par les autres. Le traitement, je le prenais peut-être un peu moins. Je réfléchis tout jour. Je me sens bien à l'hôpital. Je vis seul. J’ai toujours travaillé.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure

Sur la requête en nullité:

Attendu que sur le premier moyen tiré de l’insuffisance des certificats médicaux ayant conduit à l’admission du patient, il y a lieu de constater que le docteur [C] a relevé une rechute délirante avec hallucinations auditives après abandon du traitement ; que le docteur [B] a relevé l’existence d’une agitation psychomotrice et de propos délirants de persécution ; que les deux certificats médicaux ne sont pas contradictoires et justifient pleinement la mesure ; que le moyen sera rejeté.

Attendu que sur le second moyen tiré de l’absence de réquisition du Procureur de la république, il y a lieu de constater qu’à la suite de la communication du dossier au parquet, le Ministère Public a pris des conclusions “de maintien de la mesure contrôlée “ pour l’ensemble des dossiers dont il a été saisi ; que parmi celui-ci figure bien le dossier de Monsieur [J] ; qu’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur les réquisitions du Ministère Public, mais simplement de constater que le Ministère public a eu connaissance de la procédure, celui-ci pouvant adresser à la juridiction des conclusions, un simple avis voir même simplement un visa ; que le moyen sera rejeté .

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] ; compte tenu de la persistance d’éléments délirants de persécution non critiqués ; que le corps médical considère qu”il ne semble pas y avoir eu de rupture de traitement ; que le patient lui-même a fini par reconnaître lors de l’audience qu’il y avait eu quelques manquements ; qu’en tout état de cause une adaptation thérapeutique semble nécessaire chez un malade schizophrène connu de l’établissement d’accueil depuis de nombreuses années ; que le patient semble rassuré par la mesure d’hospitalisation laquelle demeure nécessaire dans le cadre d’un régime de contrainte pour garantir la reprise efficace de la thérapeutique.

Attendu que Monsieur [N] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [J].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 8],
le 03 juillet 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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