TJ 63113, 3 juill. 2026, RG 26/00640
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00640 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVSI
MINUTE : 26/00349
ORDONNANCE
rendue le 03 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [C]
née le 18 Mars 1990 à [Localité 3] (ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Maître Emmanuelle RICHARD substituée par Maître Aliénor GAUME avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Madame [B] [C] a refusé dêtre auditionnée mais l’interprète en langue albanaise Monsieur [A] [U] qui était convoqué s’est présenté à l’audience.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [B] [C] aété entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [B] [C] a été admise depuis le 25/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 30 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 30/06/2026 qu’il a constaté : “Les entretiens cliniques restent conditionnés par la présence d’un interprète ce qui limite l’évaluation. La patiente a pu décrire des éléments délirants avec hallucinations ce qui parfois la pousse à sortir de la maison précipitamment ou fuir. Elle se sent alors agressée. Le mari qui l’a amené aux urgences pour le moment n’a pas noté de différence d’état. L’observation est à poursuivre car la précédente hospitalisation a eu lieu récemment et il ne semble pas avoir eu de rupture thérapeutique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en nullité s’agissant d’une patiente de nationalité étrangère (albanaise) ne comprenant pas la langue française et dont la procédure ne permet pas au juge de vérifier la régularité des opérations d’interprétariat, qu’en effet le certificat médical initial dressé par le docteur [Z] le 25 juin 2026 ne mentionne pas l’assistance d’un interprète ; que celui du docteur [V] du 26 juin 2026 mentionne bien la présence d’une interprète, mais indique seulement qu’il s’agit “d’un infirmier de nuit qui parle la langue de la patiente” sans fournir l’identité de ce dernier ; qu’enfin le certificat médical du docteur [D] du 30 juin 2026 mentionne que l’entretien est resté conditionné par la présence d’un interprète ce qui limite l’évaluation, sans fournir l’identité de celui-ci.
Attendu qu’au surplus la procédure est également irrégulière en ce sens que le directeur de l’établissement d’accueil n’ a pas respecté les dispositions de l'article L3212-1-II du CSP prévoyant que dans le cadre d’une procédure sur péril imminent il lui appartient d’informer la famille du patient dans les 24 heures de son hospitalisation, qu’en l’espèCe, le relevé des démarches de recherches prélables à la procédure de péril imminent mentionne l’existance d’un époux contacté le 24 juin 2026 à 14h30 , la procédure ne portant nullement mention une fois la décision prise de ce que cet époux a bien été informé de l’hospitalisation de Madame [C] ;
Attendu que ces irrégularités portent nécessairement grief à la patiente.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [B] [C] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 03 juillet 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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