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TJ 63113, 3 juill. 2026, RG 26/00645


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00645
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5549f793c619cd1fdbd3bd

Texte de la décision

8,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00645 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVUU
MINUTE : 26/00352
ORDONNANCE
rendue le 03 Juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Madame la Préfète,
[Adresse 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [V] [U]
né le 12 Septembre 1991 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Amélie CHAUVEAU
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

En présence de [P] [C] interprète en langue soudanaise.

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.

Monsieur [F] [V] [U] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [F] [V] [U] fait l’objet, depuis un arrêté municipal en date du 24/06/2026, puis d’un arrêté préfectoral d’admission en date du 25/06/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 01 Juillet 2026, Madame la Préfète a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 30/06/2026 qu’il a constaté que: “Monsieur [V] est calme, cohérent et coopérant ce jour. L’entretien est réalisé dans sa langue maternelle avec une soignante de l’équipe. Nous ne notons pas d’éléments délirants au premier plan, ni de désorganisation intellectuelle franche. L’humeur est correcte. La tension psychique reste secondaire au manque de cigarettes mais dans l’ensemble bonne gestion des frustrations. Pas de troubles du comportement en service. Compliance aux soins, bonne prise du traitement sous surveillance soignante. Pas de critique des raisons de son hospitalisation.
Poursuite de la prise en charge en hospitalisation afin d’adapter le traitement et limiter le risque de rupture prématurée de soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 02/07/2026 qu’il a constaté que: “ Monsieur [V] est calme et coopérant. Nous ne notons pas d’agitation ni de troubles du comportement. Les entretiens sont réalisés en présence d’une personne de l'équipe soignante parlant sa langue (arabe soudanais). Nous ne notons pas d'éléments de désorganisation ou délirants au premier plan. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Nous poursuivons l'évaluation, mais il semble nécessaire d'ouvrir le cadre d’ores et déja, progressivement afin de garder l'alliance thérapeutique en dehors d’éléments de décompensation aigues. ll accepte le passage du traitement en neuroleptique d‘action prolongée. L'observance est bonne sous surveillance soignante. L’état clinique permet des sorties seul sur des temps courts afin de poursuivre l'évaluation en milieu extérieur.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure

Sur la nullité :

Attendu que sur le premier moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté préfectoral visant un certificat médical incorrect, il y a lieu de constater que l’autorité administrative a pris un arrêté en date du 25 juin 2026 visant le certificat médical du même jour du Docteur [B], alors qu’il s’agit seulement du prénom de ce médecin qui n’est autre que le docteur [Q], que cet arrrêté ne vise pas la mesure provisoire prise par le Maire de [Localité 4] la veille ni même le certificat médical dressé par le docteur [X] le 24 juin 2026 ; que l’arrêté modificatif pris le 26 juin 2026 ne corrige pas cette erreur alors même que la période d’observation a débuté sur la base du certificat médical du docteur [X] , le dossier de la procédure permettant d’établir que le patient a été admis de manière effective au centre hospitalier [Localité 5] le 25 juin à 9h46 , le certificat du docteur [Q] pris le jour même à 21h15 constituant le certificat des 24 heures ; que le moyen sera donc accueilli.

Attendu que la procédure est d’autant plus irrégulière que le patient d’origine soudanaise ne comprend pas la langue française et devait faire l’objet d’une assistance d’un interprète tout en long de la procédure, ce qui n'est pas le cas en l’espèce .

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [F] [V] [U] fait l’objet;

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [V] [U] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4],
le 03 juillet 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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