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TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00331


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00331
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5549fb93c619cd1fdbd3f5

Texte de la décision

11,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00331 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTHF

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 02 Juillet 2026

Madame [G] [M]

C /

Monsieur [T] [O]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Madame [G] [M]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Madame [G] [M]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [G] [M]
24 rue du Patural
63670 LE CENDRE
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [O]
9 rue de la Chaux
63800 COURNON-D'AUVERGNE
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 18 mai 2025, Mme [G] [M] a donné à bail à M. [T] [O] un logement situé 09 rue de la Chaux à COURNON D'AUVERGNE (63800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros, provision sur charges comprise.

Le 17 décembre 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 880 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [O] le 18 février 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, Mme [G] [M] a fait assigner M. [T] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [T] [O] à lui payer les sommes suivantes :

* 2.780 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 24 avril 2026.

Lors de l'audience, Mme [G] [M] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au mois de juin 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.660 euros incluant la somme de 140 euros au titre de la facturation relative à la consommation d’eau.

M. [T] [O] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

Mme [G] [M] a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [T] [O].

A l’audience, le Juge des Contentieux de la Protection a autorisé Mme [G] [M] à produire selon note en délibéré dans un délai de 8 jours la facture relative à la consommation d’eau d’un montant de 140 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [T] [O] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu'une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de Mme [G] [M].

Or, Mme [G] [M] justifie avoir régulièrement signifié le 17 décembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 880 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 17 février 2026.

M. [T] [O] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [G] [M], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [T] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

A l’audience, Mme [G] [M] produit un décompte arrêté à juin 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.660 euros en ce compris la somme de 140 euros au titre de la consommation d’eau.

Mme [G] [M] explique selon note en délibéré valablement autorisé que
la dernière facture d’eau disponible date du 08/07/2025, et qu’étant passée en mensualisation après cette date, aucune nouvelle facture détaillée n’a été éditée, qu’elle a donc procédé à un nouveau décompte des loyers impayés pour la période de novembre 2025 à juin 2026 inclus excluant la facture d’eau et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable. Ce décompte fixe l’arriéré locatif à la somme de 3.520 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [G] [M] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [T] [O] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

M. [T] [O] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [G] [M], soit la somme mensuelle de 440 euros, outre indexation sur l’augmentation annuelle des loyers.

Sur les autres demandes

M. [T] [O], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 150 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 mai 2025 entre Mme [G] [M] et M. [T] [O] à compter du 17 février 2026,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [T] [O] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 09 rue de la Chaux à COURNON D'AUVERGNE (63800), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE M. [T] [O] à payer à Mme [G] [M] la somme de 3.520 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [T] [O] à la somme mensuelle de 440 euros outre indexation sur l’augmentation annuelle des loyers, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Mme [G] [M] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE M. [T] [O] à payer à Mme [G] [M] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 17 décembre 2025, de sa notification à la CCAPEX et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE Mme [G] [M] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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