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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00293


Vérifier : TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00293
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5549ff93c619cd1fdbd428

Texte de la décision

12,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00293 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSJT

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 02 Juillet 2026

Etablissement public OPHIS, rep/assistant : Me . DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [I] [M]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SELARL DMMJB AVOCATS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SELARL DMMJB AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public OPHIS
32 rue de Blanzat
63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [M]
59 boulevard Gambetta
Bat H1
63400 CHAMALIÈRES
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 21 mars 2025 avec prise d'effet au 24 mars 2025, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à M. [I] [M] un logement situé 59 boulevard Gambetta - Les Galoubies au 2ème étage à CHAMALIERES (63400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 351,01 euros, outre 54,93 euros de provision sur charges.

Le 28 octobre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.154,64 euros.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [I] [M] le 22 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner M. [I] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [I] [M] à lui payer les sommes suivantes :

* 1.892,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 janvier 2026.

Lors de l'audience, l'OPHIS du Puy-de-Dôme maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 04 mai 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.869,94 euros.
Il expose que M. [I] [M] est en impayé depuis son entrée dans les lieux, qu'il n'a pas respecté l'échéancier mis en place en novembre 2025 et que le dernier réglement date du 08 avril 2026 . Il indique qu'il perçoit le RSA et qu'il bénéficie d'une réduction loyer solidarité au 30 avril 2026.
Concernant la télérelève, il précise qu'elle figure dans la proposition de logement que M. [I] [M] a accepté et qu'il a reconnu le montant de la dette incluant les frais de télérelève lors de la signature de l'échéancier en novembre 2025.

M. [I] [M] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

L'OPHIS du Puy-de-Dôme a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [I] [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [I] [M] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Or, l'OPHIS du Puy-de-Dôme justifie avoir régulièrement signifié le 28 octobre 2025 un commandement de payer visant notamment les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.154,64 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 09 décembre 2025.

A cet égard, il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de suspendre la clause résolutoire étant donné qu'il ressort du décompte fourni par l'OPHIS du Puy-de-Dôme que M. [I] [M] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l'audience et que celui-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l'audience.

M. [I] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l'OPHIS du Puy-de-Dôme, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [I] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Selon l’article 9 du Code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, l'OPHIS du Puy-de-Dôme produit un décompte arrêté au 04 mai 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.869,94 euros déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 137,72 euros et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable.

Concernant la télérelève, il convient d'une part de constater que le document d'attribution de logement daté du 13 mars 2025 acceptée par M. [I] [M] mentionne que la consommation d'eau sera facturée mensuellement selon la consommation réelle.

D'autre part, M. [I] [M] n'a pas contesté le montant de la dette à hauteur de 1.303,24 euros incluant expressément les frais de télérelève lors de la signature de l'échéancier en date du 17 novembre novembre 2025.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHIS du Puy-de-Dôme est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [I] [M] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu'il ressort du décompte fourni par l'OPHIS du Puy-de-Dôme que M. [I] [M] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l'audience et que celui-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l'audience.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

M. [I] [M] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'OPHIS du Puy-de-Dôme, soit la somme mensuelle de 426,13 euros outre indexation sur l'augmentation annuelle des loyers.

Sur les autres demandes

M. [I] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 mars 2025 avec prise d'effet au 24 mars 2025 entre l'OPHIS du Puy-de-Dôme et M. [I] [M] à compter du 09 décembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [I] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 59 boulevard Gambetta - Les Galoubies au 2ème étage à CHAMALIERES (63400), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE M. [I] [M] à payer à l'OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 1.869,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [I] [M] à la somme mensuelle de 426,13 euros outre indexation sur l'augmentation annuelle des loyers, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l'OPHIS du Puy-de-Dôme ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE M. [I] [M] à payer à l'OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 28 octobre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE l'OPHIS du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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