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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00093


Vérifier : TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554a1593c619cd1fdbd54d

Texte de la décision

11,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00093 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KONP

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 02 Juillet 2026

S.A. [S] HABITAT

C /

Madame [K] [D]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
S.A. [S] HABITAT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
S.A. [S] HABITAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. [S] HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en la personne de Mme [A] [M], munie d'un pouvoir en date du

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [K] [D]
20 rue Louis Dabert, Les Landais
Bat 03
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé signé electroniquement en date du 31 juillet 2024 avec prise d'effet au 1er août 2024, la S. A. [S] HABITAT a donné à bail à Mme [K] [D] un logement situé 20 rue Louis Dabert, Les Landais, bâtiment 03 appartement 332 au 3ème étage à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350,89 euros, outre 191 euros de provision sur charges.

Le 24 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 991,70 euros.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [K] [D] le 13 mars 2025.

Un procès-verbal d'échec de médiation a été établi le 12 janvier 2026, Mme [K] [D] ne s'étant pas présentée.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la S. A. [S] HABITAT a fait assigner Mme [K] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,

- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,

- condamner Mme [K] [D] à lui payer les sommes suivantes :

* 2.776,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 octobre 2025,

* 580 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 janvier 2026.

A l'audience, la S. A. [S] HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 07 mai 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9.266,37 euros.

Elle expose que dès son entrée dans les lieux, Mme [K] [D] a généré une dette locative, qu'elle n'a effectué aucun réglement et que faute de paiement et d'un plan d'apurement, la CAF a suspendu ses droits APL à compter d'octobre 2025. Elle ajoute qu'un surloyer de 1.237,89 euros est facturé depuis janvier 2026, Mme [K] [D] n'ayant pas répondu à l'enquête de ressources obligatoire selon la législation HLM.

Mme [K] [D] assignée en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [K] [D] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

La S. A. [S] HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [K] [D].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [K] [D] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

Or, la S. A. [S] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 24 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 991,70 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 décembre 2025.

Mme [K] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S. A. [S] HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [K] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La S. A. [S] HABITAT produit un décompte arrêté au 07 mai 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. [S] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 2.776,88 euros, que Mme [K] [D] sera condamnée à lui payer.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 24 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 991,70 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Mme [K] [D] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S. A. [S] HABITAT, soit la somme mensuelle de 580 euros.

Sur les autres demandes

Mme [K] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 31 juillet 2024 avec prise d'effet au 1er août 2024 entre la S. A. [S] HABITAT et Mme [K] [D] à compter du 24 décembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [K] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 20 rue Louis Dabert, Les Landais, bâtiment 03 appartement 332 au 3ème étage à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la S. A. [S] HABITAT la somme de 2.776,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 sur la somme de 991,70 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S. A. [S] HABITAT au titre de l'arriéré locatif,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [K] [D] à la somme mensuelle de 580 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S. A. [S] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la S. A. [S] HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 24 octobre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE la S. A. [S] HABITAT du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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