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TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 25/00603


Vérifier : TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 25/00603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00603
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554a2b93c619cd1fdbd6b5

Texte de la décision

10,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00603 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHGA

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 02 Juillet 2026

Madame [D] [F]

C /

Madame [U] [S] épouse [R]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Me Karine ENGEL

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Me Karine ENGEL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [D] [F],
demeurant 70 route de la Chapelle -
18000 BOURGES
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [U] [S] épouse [R], demeurant 40 avenue Paul Bert -
Bat E -
63400 CHAMALIÈRES
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 02 juillet 2024 avec prise d'effet au 03 juillet 2024, Mme [D] [F] représentée par ABRY IMMOBILIER a donné à bail à Mme [U] [S] épouse [R] un logement situé 40 avenue Paul Bert, bâtiment E au 1er étage à CHAMALIERES (63400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 795 euros, provision sur charges comprise.

Le 26 février 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.359,15 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [S] épouse [R] le 27 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, Mme [D] [F] a fait assigner Mme [U] [S] épouse [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [U] [S] épouse [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 7.172,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025 à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 795 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 07 août 2025.

A l'audience du 16 octobre 2025, Mme [D] [F] maintient ses demandes initiales.

Mme [U] [S] épouse [R] assignée en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

Mme [D] [F] a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [U] [S] épouse [R].

L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

En cours de délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la bailleresse de produire le contrat de bail signé entre les parties.

Lors de l'audience de réouverture des débats le 07 mai 2026, Mme [D] [F] produit le contrat de bail signé et elle maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 1er mai 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 14.407,13 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [U] [S] épouse [R] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Or, Mme [D] [F] justifie avoir régulièrement signifié le 26 février 2025 un commandement de payer visant notamment les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.359,15 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 09 avril 2025.

Mme [U] [S] épouse [R] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [D] [F], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [U] [S] épouse [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Mme [D] [F] produit un décompte arrêté au 1er mai 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 14.407,13 euros et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [D] [F] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [U] [S] épouse [R] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 26 février 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3.359,15 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Mme [U] [S] épouse [R] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [D] [F], soit la somme mensuelle de 795 euros outre indexation sur l'augmentation annuelle des loyers.

Sur les autres demandes

Mme [U] [S] épouse [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 02 juillet 2024 avec prise d'effet au 03 juillet 2024 entre Mme [D] [F] et Mme [U] [S] épouse [R] à compter du 09 avril 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [U] [S] épouse [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 40 avenue Paul Bert, bâtiment E au 1er étage à CHAMALIERES (63400), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans un local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Mme [U] [S] épouse [R] à payer à Mme [D] [F] la somme de 14.407,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 3.359,15 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [U] [S] épouse [R] à la somme mensuelle de 795 euros outre indexation sur l'augmentation annuelle des loyers, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Mme [D] [F] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Mme [U] [S] épouse [R] à payer à Mme [D] [F] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 26 février 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE Mme [D] [F] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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