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TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 25/00421


Vérifier : TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 25/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00421
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554a2e93c619cd1fdbd6dd

Texte de la décision

12,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [J]
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDBY

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 02 Juillet 2026

S.A.[H] [K] [Q] [A], rep légal : M. [T] [N] (Directeur)

C /

Madame [U] [O]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
S.A.[H] [K] [Q] [A] représentée de M. [T] [N] (Directeur)

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
S.A.[H] [K] [Q] [A] représentée de M. [T] [N] (Directeur)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.[H] [K] [Q] [A]
10-12-14 rue Desdevises du Dézert
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par M. [T] [N] (Directeur)

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [U] [O]
10/14 rue Desdesvises
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 07 septembre 2023, la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] a donné à bail à Mme [U] [O] un logement situé 10/14 rue Desdesvises à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 499 €, provision sur charges non comprise.

Le 29 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.768,30 €.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [O] le 03 février 2025.

Le 14 avril 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5.661,79 €.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [O] le 16 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] a fait assigner Mme [U] [O] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [U] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.661,79 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail,
* 499 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, 3.500 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 et sa notification à la CCAPEX.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 mai 2025.

A l'audience du 18 septembre 2025, la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] indique que Mme [U] [O] a quitté les lieux loués en cours d'instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle indique solliciter le bénéfice de son assignation et la remise en état du logement à hauteur de 2.179,28 euros.

Mme [U] [O] assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'a pu être réalisé, un bordereau de carence a été établi le 23 juin 2025 mentionnant que la convocation adressée à la locataire pour un rendez-vous est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

En cours de délibéré, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour que la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] produise le contrat de bail conclu avec Mme [U] [O].

A l'audience de réouverture des débats, le 07 mai 2026, la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] sollicite la condamnation de Mme [U] [O] à lui payer la somme de 5.661,19 euros au titre de l'arriéré locatif, la somme de 650 euros au titre des dégradations locatives pour le remplacement d'une porte de douche outre les dépens. Elle abandonne sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [U] [O] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l'audience de réouverture des débats, le 07 mai 2026, la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] produit le contrat de bail signé électroniquement par Mme [U] [O] le 07 septembre 2023.

La [H] [B] [H] [K] [Q] [A] justifie d'un décompte arrêté au 17 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.841,07 € et qui comprend notamment des réparations locatives.

Cependant, à l’audience du 07 mai 2026, elle abandonne une partie de ses demandes et sollicite la condamnation de Mme [U] [O] à lui payer la somme de 5.661,19 euros au titre des loyers et charges impayés.

Il convient de constater que la somme sollicitée à l’audience semble revêtir une erreur matérielle et qu’il s’agit de la somme de 5.661,79 euros réclamée lors de l’assignation.

Or, il ressort de la facture de 2.179,28 euros en date du 17 septembre 2025 éditée par la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] que Mme [U] [O] lui a versé la somme de 499 euros au titre du dépôt de garantie.

Ainsi, il convient de déduire de la somme de 5.661,79 euros la somme de 499 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.

En conséquence, Mme [U] [O] sera condamnée à payer à la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] la somme de 5.162,79 euros.

Sur le report du point de départ des intérêts

L'article 1231-6 alinéa 1er du code civil dispose que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure".

En l'espèce, la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] sollicite un point de départ des intérêts à compter de la date où la clause résolutoire a produit ses effets. Or, cette date ne correspond pas à l'exigence légale visant une mise en demeure.

En conséquence, la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] sera déboutée de sa demande de fixation, pour le cours des intérêts, d'un point de départ spécial.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l'absence de demande recevable de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande de condamnation de Mme [U] [O] au titre des réparations locatives d'un montant de 650 euros

L'article 3-2, alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que : "Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

De plus, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose quant à lui que : "Le locataire est obligé : [...] d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées".

En l’espèce, la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] sollicite la somme de 650 euros pour le remplacement de la porte de douche. Elle produit :

- l'état des lieux entrant établi contradictoirement le 28 septembre 2023 qui indique que les éléments de la salle de bain sont neufs,
- un état des lieux de sortie effectué le 09 mai 2025 mentionnant le remplacement de la porte de douche à hauteur de 734,92 euros.

A ce titre, la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] produit un devis de l'entreprise PICHOT du 11 septembre 2025 d'un montant de 650,92 euros TTC portant sur le remplacement d'une porte de douche 90 cm.

Si le devis porte sur des prestations de réfections en lien avec la dégradation constatée dans l’état des lieux de sortie, il apparaît toutefois que le tarif appliqué est excessif pour une porte standart de 90 cm.

En conséquence, il y a lieu d’arrêter le montant de la créance de la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] à l'égard de Mme [U] [O] à hauteur de 400 € au titre des réparations locatives.

Sur les autres demandes

La demanderesse ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Mme [U] [O], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.

A l’audience du 07 mai 2026, la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] abandonne sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera ainsi constaté l’abandon de la demande de la [H] [B] [H] [K] [Q] [A] à ce titre.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à La [H] [B] [H] [K] [J] la somme de 5.162,79 € au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à La [H] [B] [H] [K] [J] la somme de 400 € au titre du remplacement de la porte de douche,

CONSTATE l’abandon de la demande de la [H] [B] [H] [K] [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 14 avril 2025 et de sa notification à la CCAPEX,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE La [H] [B] [H] [K] [Q] [A] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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