TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00226 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRAG
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C /
Monsieur [B] [W], Madame [F] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
la SCP BLANC - BARBIER - VERT - REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP BLANC - BARBIER - VERT - REMEDEM & ASSOCIÉS
Monsieur [B] [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Rue Pierre Besset
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BLANC - BARBIER - VERT - REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W]
105 allée du Ruisseau
Hameau de la Pradelle
63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
Madame [F] [O]
7 allée Claude Bois
63360 GERZAT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 11 avril 2016 avec prise d'effet le 26 avril 2016, la S. A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [B] [W] et Mme [F] [O] un logement et une place de parking situés Hameau de la Pradelle, 105 allée du Ruisseau à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 514,46 euros, outre 55,74 euros de provision sur charges et 19 euros de contribution au partage de l'économie de charges.
Les 08 octobre et 20 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier respectivement à à M. [B] [W] et Mme [F] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.346,63 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [W] et Mme [F] [O] le 21 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la S. A. CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [B] [W] et Mme [F] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [B] [W] et Mme [F] [O] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 6.604,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026,
* 683,61 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 février 2026.
Lors de l'audience, la S. A. CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 31 mars 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.334,46 euros.
Elle expose que Mme [F] [O] ne vit plus dans les lieux sans avoir donné de préavis, et qu'il n'y a aucun réglement depuis juin 2025.
M. [B] [W] sollicite les plus larges délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il expose qu'il est séparé de Mme [F] [O], qu'il a la charge de ses deux enfants âgés de 11 et 6 ans, qu'il perçoit 150 euros depuis décembre 2025 ainsi que la somme de 330 euros au titre des APL. Il précise qu'il devrait toucher le RSA pour un montant de 946 euros. Il indique qu'il a d'autres dettes de fournitures énergétiques à hauteur de 1.600 euros. Il ajoute qu'il est en contact avec une assistante sociale.
Mme [F] [O] n'a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l'audience. Il explique que M. [B] [W] a eu un accident du travail en janvier 2025, qu'il n'a pas été indemnisé jusqu'en avril 2025, ce qui a engendré un déséquilibre budgétaire. Il indique qu'il a ensuite légèrement régularisé sa situation mais qu'il a dû subvenir aux besoins quotidiens de ses enfants. Il précise que M. [B] [W] a repris une activité professionnelle en avril 2025 mais qu'en raison de difficultés de garde de ses enfants en dehors des périodes d'accueil scolaire, il a cessé son activité en décembre 2025.
Un dossier de surendettement serait en cours de constitution.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S. A. CDC HABITAT SOCIAL a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [B] [W] et Mme [F] [O].
M. [B] [W] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
A l'audience, le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND a autorisé M. [B] [W] à justifier de ses ressources selon note en délibéré autorisée dans un délai de 8 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] [W] s'est présenté à l'audience.
Mme [F] [O] n'a pas comparu.
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S. A. CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir régulièrement signifié les 08 octobre et 20 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4.346,63 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 décembre 2025.
A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort des débats d’audience que M. [B] [W] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience. Or, il convient de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
M. [B] [W] et Mme [F] [O] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S. A. CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [B] [W] et Mme [F] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S. A. CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 31 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8.334,46 euros et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable.
Ce décompte regroupe un arriéré locatif et des frais de poursuites (164,13 €, 207,48 € et 130,37 €).
Or, les frais de poursuite ne correspondant pas à la dette principale issue de l’inexécution du contrat de bail, il y a lieu de ne pas les porter à la charge des locataires.
Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indûes à savoir : 8.334,46 -164,13 - 207,48 - 130,37 = 7. 832,48 €
Par conséquent, au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. CDC HABITAT SOCIAL est établie dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables et ne visant que l'arriéré locatif, à savoir 7. 832,48 € que M. [B] [W] et Mme [F] [O] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
Si M. [B] [W] justifie de ses ressources selon note en délibéré valablement autorisée, il convient toutefois de préciser qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu'il ressort du décompte fourni par la S. A. CDC HABITAT SOCIAL que M. [B] [W] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l'audience et que celui-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'octroi de délais de paiement est notamment conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l'audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer des 08 octobre et 20 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 4.346,63 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
M. [B] [W] et Mme [F] [O] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S. A. CDC HABITAT SOCIAL, soit la somme mensuelle de 683,61 euros. Cette indemnité sera due solidairement par M. [B] [W] et Mme [F] [O] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
M. [B] [W] et Mme [F] [O], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de les condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 avril 2016 avec prise d'effet le 26 avril 2016 entre la S. A. CDC HABITAT SOCIAL et M. [B] [W] et Mme [F] [O] à compter du 20 décembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [B] [W] et Mme [F] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, du local et de la place de parking sis Hameau de la Pradelle, 105 allée du Ruisseau à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [B] [W] et Mme [F] [O] à payer solidairement à la S. A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7. 832,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter des 08 octobre et 20 octobre 2025 sur la somme de 4.346,63 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [B] [W] et Mme [F] [O] à la somme mensuelle de 683,61 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser solidairement à la S. A. CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S. A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [B] [W] et Mme [F] [O] in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer des 08 octobre et 20 octobre 2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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