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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 24/03115


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Date
07/07/2026
Numéro
24/03115
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554a4c93c619cd1fdbd823

Texte de la décision

18,427 caractères

Jugement N°
du 07 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/03115 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVPL / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

Société [Q] [M]

Contre :

Société FIDEXPERTISE

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL FRANCK AVOCATS

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL FRANCK AVOCATS

Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL FRANCK AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Société [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Société FIDEXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me SIU-BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

La SELARL [Q] [M] a souhaité acquérir une officine de pharmacie, au cours de l’été 2021, sise à [Localité 4].

Par courriel du 7 juillet 2021, Monsieur [W] [H], pour la société FIDEXPERTISE, expert-comptable, a transmis au conseil de la SELARL [Q] [M], un mémo explicatif concernant le montage envisagé pour l’acquisition, lequel se présentait comme suit :

Création d’une SEL entre Madame [N] [M] (majoritaire à 51%) et la SELARL [Q] ALISANCIA (minoritaire à 49%), laquelle devait effectuer un apport en compte courant d’associé à hauteur de 100 000 € lors de l’acquisition ;Puis, en mars 2022, prise de participation de la SPFPL [M] (dont Madame [N] [M] est associée à 100 %) dans la SEL [Q] [Localité 5] D’AUVERGNE via une augmentation de capital – capital constitué comme suit : SPFPL [M] 50% ; SELARL [Q] ALISANCIA 49% ; Madame [N] [M] 1% ;Puis, apport par la SPFPL [M] de 100 000 € en compte courant d’associé à la SEL [Q] [Localité 5] D’AUVERGNE aux fins de remboursement du compte courant d’associé de la SELARL ALISANCIA.
Il était précisé que ce schéma en deux temps était obligatoire au vu des délais de présentation à l’Ordre des pharmaciens et pour respecter la date de fin décembre 2021 pour l’acquisition du fonds de commerce.

La société FIDEXPERTISE a établi un prévisionnel pour la SELARL [Q] [M], le 20 juillet 2021, portant sur cinq exercices (2021-2026).

Par lettre remise en mains propres, le 31 mars 2023, la société FIDEXPERTISE a indiqué à la SELARL [Q] [M] que sa fiscalité pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 permettra une exonération des bénéfices, selon l’article 44 quindecies du code général des impôts, jusqu’à cette date et ne sera plus applicable au-delà. L’attention de la cliente était attirée sur la possibilité comptable et fiscale d’amortir le fonds de commerce selon le dispositif temporaire instauré par l’article 39 de ce code, selon explications données dans le courrier et il était demandé à la SELARL [Q] [M] de se positionner.

Reprochant à la société FIDEXPERTISE de lui avoir transmis un prévisionnel erroné, comme prévoyant une exonération fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés sur une période de huit ans et non un seul exercice, la SELARL [Q] [M] l’a, par acte de commissaire de justice, signifié le 30 juillet 2024, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement d’une indemnisation à hauteur de 78 654,37 €, considérant que celle-ci avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SELARL [Q] [M] demande, au vu des articles 1103, 1188 et 1217 du code civil et de l’ordonnance n°45-2138 portant institution de l’Ordre des Experts-Comptables, de :

Condamner la société FIDEXPERTISE, prise en son agence de [Localité 1], à lui payer et porter la somme de 78 654,37 € ; La condamner à lui payer et porter la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société FIDEXPERTISE de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société FIDEXPERTISE a commis une faute dans l’exercice de sa mission, en lui proposant un provisionnel erroné, lequel prenait en compte une exonération fiscale pour l’impôt sur les sociétés pendant huit années, alors qu’elle n’a finalement pu en bénéficier que pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 ; qu’il n’y a eu aucun contrat ou lettre de mission régularisé entre les parties ; que la société FIDEXPERTISE a entrepris des travaux d’ordre fiscal pour la société à créer ; que cette méprise l’a induite en erreur s’agissant de l’investissement à réaliser ; qu’elle aurait pu renoncer à acquérir cette officine de pharmacie ou décider de la mise en place d’un autre schéma, en obtenant par exemple une diminution de prix ; que Madame [N] [M] aurait pu avoir recours à une distribution de dividendes, dont le coût aurait été moins onéreux que le préjudice sollicité.

Elle considère avoir subi une perte de chance sérieuse, laquelle lui ouvre droit à réparation et précise qu’elle ne sollicite pas le remboursement d’un impôt dû, mais l’indemnisation de la perte d’un régime de faveur faussement promis. Elle ajoute que la proposition d’amortissement du fond n’a constitué qu’un « pansement », qui contribuera à la création d’un nouveau préjudice, dès lors qu’elle devra s’acquitter d’une plus-value ; qu’il est inopérant de dire que les conditions d’exploitation de l’officine et la faiblesse des résultats dégagés ont remis à elles seules en cause l’équilibre financier de l’opération ; que les projections initiales ont été appuyées par le seul prévisionnel fourni par la société FIDEXPERTISE.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la société FIDEXPERTISE demande de :

Débouter la SELARL [Q] [M] de ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ; A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ; A défaut, subordonner l’exécution provisoire du jugement à la constitution par la SELARL [Q] [M] d’une garantie bancaire à hauteur d’un montant équivalent au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société FIDEXPERTISE.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été chargée par Madame [N] [M], qui exploitait une pharmacie à [Localité 6] ([Localité 7]), d’établir un prévisionnel en juillet 2021, celle-ci souhaitant acquérir une pharmacie plus grande ; que le prévisionnel devait être présentée à la banque pour l’obtention d’un prêt ; que le choix s’est porté sur un établissement sis à [Localité 4], ses perspectives économiques étant très favorables et celui-ci étant situé dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), permettant une éventuelle exonération d’impôt sur les sociétés sous conditions ; que le schéma d’acquisition choisi devait permettre cette acquisition par Madame [N] [M], qui ne disposait pas de liquidités personnelles et pour éviter une distribution de dividendes et l’assujettissement à une Flat Tax importante.

Elle conteste toute faute et rappelle qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, en sa qualité d’expert-comptable. Elle soutient que la SELARL [Q] [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable, l’impôt sur les sociétés étant dû dès que les conditions d’exonération ne sont pas remplies et dès lors qu’il aurait été impossible de financer l’opération sans l’intervention de la SPFPL ALISANCIA et la SPFPL [M], lesquelles détiennent la majorité du capital social ; que le chiffrage présenté est contestable et non justifié au regard de la situation actuelle de la SELARL [Q] [M], les résultats escomptés n’étant finalement pas ceux projetés lors de l’achat. Elle ajoute qu’elle lui a proposé une autre solution, en l’absence d’exonération, qui lui a permis de réduire le montant du bénéfice imposable et de faire des économies d’impôt sur les sociétés, dans des proportions plus importantes que celles qui auraient été réalisées avec le bénéfice de cette exonération.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qui lui est reprochée ; que le conseil de la SELARL [Q] [M], en charge de la rédaction des actes de cession, n’a pas attiré son attention sur les incidences fiscales de l’opération projetée. A titre encore plus subsidiaire, elle demande d’écarter l’exécution provisoire de droit, au vu du risque de non-recouvrement des sommes susceptibles d’être versées et elle sollicite une garantie bancaire, en application de l’article 517 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026, par mention au dossier.

DISCUSSION

Sur la demande de la SELARL [Q] [M]

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

L’expert-comptable n’est tenu envers son client que d’une obligation de moyens et sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est rapporté la preuve de la commission d’une faute à l’origine d’un préjudice.

En l’espèce, il est constant que le prévisionnel réalisé par la société FIDEXPERTISE prévoit une exonération fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés pour plus d’une année et non seulement pour l’exercice clos au 31 décembre 2022.

Il est également constant que les parties ne sont pas en mesure de fournir un contrat ou lettre de mission, qui aurait été signé avant l’établissement de ce prévisionnel et qui serait de nature à borner précisément le cadre de la mission de l’expert-comptable et ses obligations contractuelles.

Il n’en demeure pas moins que la société FIDEXPERTISE était tenue au respect de son devoir de conseil, conformément à l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, lequel dispose que « Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. ».

Il va s’agir de déterminer s’il existe un manquement à ce devoir de conseil.

Au vu des éléments remis, il est possible de considérer que c’est bien la défenderesse qui a suggéré le montage initial, en vue de l’acquisition du fonds de commerce.

Toutefois, il ressort du dossier prévisionnel litigieux, en page 3/27, que ledit dossier « a été élaboré à partir des hypothèses formulées par Madame [N] [M], et portant notamment sur :
les conditions d’exploitation à venir, les évolutions jugées les plus favorables. »Il est ajouté que la mission a consisté à prendre en compte ces hypothèses ; exploiter les autres informations transmises ; et apprécier la cohérence globale et la vraisemblance du dossier prévisionnel établi, sans apprécier ou exprimer d’opinion sur les hypothèses retenues.

Le dossier, par ailleurs, ne comporte aucun engagement sur une exonération fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés, pour la période de huit années alléguée et il est d’ailleurs rappelé, en page 4/27 que « Les prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de Madame [N] [M]. N’étant tenus qu’à une obligation de moyens, nous ne pouvons pas nous engager sur leur réalisation. »

La SELARL [Q] [M] ne conteste pas les affirmations portées sur ce document, bien qu’il ne soit pas signé et émane de la société FIDEXPERTISE.

Le tribunal observe qu’elle ne verse aux débats aucun document qui permettrait de constater que la société FIDEXPERTISE aurait fourni une étude sur l’exonération envisagée, avant l’établissement de ce prévisionnel. Le seul courriel du 7 juillet 2021 est insuffisant sur ce point, dès lors qu’il n’est évoqué que la question du montage d’acquisition, sans référence aux conditions d’exonération fiscales projetées.

Alors même que la mission de l’expert-comptable n’était pas cadrée, il n’est pas possible de déterminer si sa mission portait uniquement sur l’établissement d’un prévisionnel au vu des seules déclarations de Madame [N] [M], ou si elle s’étendait au-delà et portait également sur l’économie générale de l’opération projetée. Les précautions prises dans la rédaction du document amènent à considérer le contraire et il ne peut dès lors être reproché à la société FIDEXPERTISE un manquement à son devoir de conseil.

En outre, la SELARL [Q] [M] ne précise pas et ne fournit pas les documents qu’elle a remis à la société FIDEXPERTISE au moment de la réalisation de sa mission. Elle ne verse pas davantage aux débats d’élément technique qui permettrait d’apprécier la réalité du préjudice allégué, le tableau comparatif produit en pièce 4 étant établi par elle-même.

Il a été rappelé qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de ses prétentions.

Sur son préjudice, elle se prévaut d’une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une situation fiscale plus avantageuse ou d’avoir pu renoncer à l’acquisition.

Sur l’acquisition, aucun élément versé aux débats ne permet de s’assurer que son achat était conditionné à une exonération fiscale sur huit ans, alors même que l’impôt sur les sociétés versé jusqu’à présent reste très limité au vu du coût global de l’opération. Il est également impossible de vérifier ses dires quant à une éventuelle négociation sur le prix d’achat de l’officine.

S’agissant du bénéfice d’une situation fiscale plus avantageuse, l’absence d’élément ne permet pas de corroborer ses allégations.

En effet, que ce soit sur l’hypothèse d’une distribution de dividendes ou sur la mise en place de l’amortissement du fonds de commerce tel qu’il lui a été proposé et qu’elle a accepté, au vu de l’absence d’exonération fiscale plus longue, le tribunal, qui n’est pas un technicien ou un expert-comptable, ne dispose d’aucun élément objectif permettant de considérer que la solution finalement adoptée était plus ou moins viable que l’exonération souhaitée initialement. Le préjudice n’est, ainsi, pas caractérisé, non plus que le caractère certain du versement d’une plus-value ultérieure par la société FIDEXPERTISE, non calculée. Il n’est également pas établi qu’un autre montage d’acquisition aurait été possible à mettre en place.

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que la SELARL [Q] [M] échoue à rapporter la preuve, tant d’un manquement de la société FIDEXPERTISE, que d’un préjudice en résultant. Elle est donc déboutée de sa demande.

Sur les mesures accessoires

La SELARL [Q] [M] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner la SELARL [Q] [M] à payer à la société FIDEXPERTISE une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la SELARL [Q] [M] de sa demande tendant à voir condamner la société FIDEXPERTISE, prise en son agence de [Localité 1], à lui payer et porter la somme de 78 654,37 € ;

DEBOUTE la SELARL [Q] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL [Q] [M] aux dépens ;

CONDAMNE la SELARL [Q] [M] à payer à la société FIDEXPERTISE la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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