TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00652
Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00652 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVY2
MINUTE : 26/00356
ORDONNANCE
rendue le 07 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [O] [X] [J] [R]
née le 05 Avril 1965 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Mathilde BOFFETY
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [A] [J] [R], son frère
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 3 juillet 2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [O] [X] [J] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [O] [X] [J] [R] a été admise depuis le 27/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [A] [E] [R], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 03 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 03/07/2026 qu’il a constaté : “Patiente habituellement suivie au CHSM de [Localité 6] pour une psychose chronique.
Décompensation délirante sur rupture intempestive de traitement psychotrope.
Troubles majeurs du comportement sur la voie publique sous-tendus par des idées délirantes envahissantes avec conviction inébranlable en particulier d’être la vierge apparue à [Q].
Reprise d’un traitement neuroleptique.
Nécessité de poursuivre la prise en charge en milieu hospitalier spécialisé avec surverllance constante du fait de l’anosognosie persistante.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10H30
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [O] [X] [J] [R] a déclaré :” Mon frère ? Généralement, il ne s’occupe pas des papiers des autres. Je me suis retrouvée à marcher sur le bord de la route à 2h du matin pour rentrer chez moi. Ici, ça va, mais j’aimerais avoir plus de libertés, des sorties, m’occuper de l’appartement. Oui, je vis seule à mon domicile. Le compagnon, c’est un ex. Oui, j’avais arrêté le traitement. »
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure au motif que la notification au procureur de la République ne figure pas dans la procédure.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de la patiente soulève le moyen de nullité selon lequel la décision de maintien n’aurait pas été notifiée au procureur de la République du Tribunal Judiciaire territorialement compétent; que toutefois la notification de la déciosn de maintein, contrairement à celle relative à l’admission, cette notification n’est pas prescrite par les dispositions du code de la santé publique; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [X] [J] [R] ; en ce qu’il est fait état de troubles du comportement majeurs dans un contexte de rupture du traitement pour une patiente régulièrement suivie pour une psychose chronique; que le dernier certificat médical fait état d’une anosognosie persistante susceptible de comprommettre la poursuite des soins, lesquels restent médicalement justifiés.
Attendu que Madame [O] [X] [J] [R] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [X] [J] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1],
le 07 juillet 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.