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TJ 63113, 25 juin 2026, RG 26/00239


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554a7593c619cd1fdbda1d

Texte de la décision

2,758 caractères

Ordonnance du 25 Juin 2026

N° RG 26/00239 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS2X

MINUTE N° 26/87

[K] [I]

c/

MDPH DU PUY-DE-DÔME

Copies :

Dossier
[K] [I], es qualité de représentante légale d’[D] [I], sa fille (mineure)
MDPH DU PUY-DE-DÔME

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,

assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,

dans le litige opposant :

Madame [K] [I],
agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [I],
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE

A :

MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

En l’espèce, Madame [K] [I], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [I], a saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 17 Avril 2026 d’un recours à l’encontre de la décision de la MDPH DU PUY-DE-DÔME en date du 17 Février 2026 rejetant sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément.

A l’examen de la saisine, il apparaît que Madame [K] [I], n’a pas exercé le recours préalable prévu à peine d’irrecevabilité avant la saisine du Pôle social.

L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable.

EN CONSÉQUENCE

Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,

DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Madame [K] [I], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [I] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 17 Avril 2026,

DISONS que Madame [K] [I] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la notification après RAPO sera rendue par la MDPH du PUY-DE-DOME.

DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [K] [I],

RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4].

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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