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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00273


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00273
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554a8293c619cd1fdbda8f

Texte de la décision

16,134 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00273 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRZH
du rôle général

[D] [M]

c/

[L] [T]
S.A.S. AGENCE NIORT AUTOMOBILES

LARL MINAUD CHARCELLAY

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, Me Sébastien RAHON
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, Me Sébastien RAHON
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. AGENCE NIORT AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 25 juillet 2025, Madame [D] [M] a acquis un véhicule d’occasion Alfa Romeo Giulietta immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S. AGENCE NIORT AUTOMOBILES pour la somme de 12 610,76 euros TTC.

La S.A.S. AGENCE NIORT AUTOMOBILES a elle-même acquis ledit véhicule auprès de Monsieur [C] [E], ce dernier l’ayant confié au garage FRED CAR’S pour la réalisation de travaux le 30 septembre 2024 à la suite d’une défaillance de la distribution.

Elle a déploré un premier désordre le 11 août 2025, un deuxième le 8 octobre 2025 et un dernier le 19 novembre 2025 consistant en une panne complète du véhicule alors qu’elle était sur l’autoroute entrainant son remorquage au garage [Adresse 6] qui n’a pu que constater la casse du moteur.

Le véhicule est actuellement au domicile de Madame [M] situé [Adresse 1] à [Localité 5].

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte du 10 avril 2026, Madame [D] [M] a fait assigner en référé la S.A.S. AGENCE NIORT AUTOMOBILES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience des référés du 12 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 juin 2026.

Par acte du 21 mai 2026, la S.A.S. AGENCE NIORT AUTOMOBILES a fait assigner en référé Monsieur [L] [T] afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience des référés du 9 juin 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la S.A.S. AGENCE NIORT AUTOMOBILES formule des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, Monsieur [L] [T] demande de :
A titre principal :
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne FRED CAR’S demeurant [Adresse 7]. A titre subsidiaire :
Donner acte à Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne FRED CAR’S [Adresse 7], de ses protestations et réserves d’usage. Compléter la mission de l’expert,

En toute hypothèse :
Condamner la société SAS AGENCE NIORT AUTOMOBILES à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Réserver les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [T]

Monsieur [T] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucun élément ne permettrait d’envisager utilement sa responsabilité dans les désordres affectant le véhicule de Madame [M].

Il soutient, d’une part, que la « casse moteur » alléguée n’est pas démontrée, qu’aucun démontage n’a été réalisé, et que la facture de remorquage du 19 novembre 2025 ne mentionne qu’un « remorquage » sans constat technique précis.

Il fait valoir, d’autre part, que plusieurs interventions mécaniques sont intervenues postérieurement à la vente du véhicule, notamment les réparations du 12 août 2025 et du 13 novembre 2025, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée avant même que celle de ces intervenants ultérieurs ne soit examinée.

Toutefois, il ressort des pièces produites que le véhicule litigieux a fait l’objet, alors qu’il appartenait encore à Monsieur [E], de travaux réalisés par Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne FRED CAR’S, ainsi qu’il résulte de l’attestation de travaux du 30 septembre 2024. La nature même de ces travaux, portant sur un organe essentiel du moteur, est de nature à justifier que les opérations d’expertise se déroulent en présence de celui qui les a exécutés.

Par ailleurs, si Monsieur [T] conteste l’existence d’une « casse moteur », il n’en demeure pas moins que le véhicule a subi, après la vente, plusieurs pannes successives, dont une panne complète le 19 novembre 2025 ayant nécessité un remorquage. L’absence de démontage ou de constat technique approfondi ne saurait, à ce stade, faire obstacle à la recherche des causes des désordres, laquelle relève précisément de la mission de l’expert.

En outre, au stade du référé, il n’appartient pas au juge d’apprécier le bien-fondé d’une action en responsabilité, mais seulement de vérifier l’existence d’un motif légitime justifiant que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de toutes les personnes dont la responsabilité pourrait être ultérieurement recherchée.

Il s’ensuit que la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [T] doit être rejetée.

2/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le devis de réparation du 12 août 2025La facture de réparation du 13 novembre 2025La facture de remorquage du 19 novembre 2025
Il ressort du devis de réparation du 12 août 2025 que le véhicule présentait un problème de flexible de clim et de courroie d’accessoire.

Il ressort de la facture de réparation du 13 novembre 2025 que les freins ont dû être remplacés.

Enfin, il ressort de la facture de remorquage du 19 novembre 2025 que le véhicule a dû être remorqué sur l’autoroute ayant comme fait générateur « moteur », « pièces moteurs ».

En outre, les éléments techniques en présence demeurent contradictoires : la demanderesse invoque une casse moteur, tandis que Monsieur [T] conteste qu’un tel diagnostic ait été établi, faute de démontage.

La succession des interventions mécaniques postérieures à la vente, ainsi que l’existence de travaux antérieurs sur un organe essentiel du moteur, rendent nécessaire une analyse technique approfondie permettant de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des désordres.

Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [M] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.

En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

3/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la mise hors de cause de Monsieur [L] [T] ;

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [K] [Z]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [B] [F]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Alfa Roméo modèle Giullietta immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [D] [M] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,

3°) Etablir un historique précis des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites,

4°) Préciser le kilométrage du véhicule et établir son historique complet, notamment les interventions mécaniques, opérations d’entretien et réparations antérieures.

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,

6°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans l’assignation,

7°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,

8°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

9°) Préciser et donner son avis sur la qualité des travaux réalisés par Monsieur [L] [T] exerçant sous l’enseigne FRED CAR’S. Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux prescriptions du constructeur.

10°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

11°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

12°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

13°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,

14°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Madame [D] [M],

15°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,

17°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que Madame [D] [M] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 septembre 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 mars 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [M],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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