TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNQH
du rôle général
[G] [O] épouse [H]
c/
S.A.R.L. CITYA [U]
GROSSES le
- la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF
, la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
- la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF
, la SELARL DIAJURIS
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de [U]
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocats au barreau de [U]
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA [U], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de [U]
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [O] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 3] (63).
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2009, elle a confié à la société MCGA un mandat de gestion locative portant sur ledit bien.
Le contrat de gestion a été transféré à la société ABRY puis à la société CITYA JAUDE IMMOBILIER.
Par courrier RAR du 15 septembre 2025, Mme [O] a résilié le mandat de gestion et sollicité la restitution de l’entier dossier.
Elle déplore l’absence de remise de l’état des lieux d’entrée de M. [N], actuel locataire de son bien.
Par courrier RAR du 28 octobre 2025, Mme [O] a mis en demeure la société CITYA JAUDE IMMOBILIER d’avoir à lui adresser ce document sous quinzaine, sans succès.
Par acte en date du 21 janvier 2026, Mme [G] [O] a assigné la SARL CITYA [U] en référé aux fins de voir :
- déclarer Madame [G] [O] recevable et bien fondée en son action,
- enjoindre à la Société CITYA [U] de communiquer l’état des lieux d’entrée de Monsieur [F] [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passe le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la Société CITYA [U] à payer et porter à Madame [G] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Société CYTIA [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 puis elle a été renvoyée jusqu’à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Dans ses dernières écritures, Mme [O] a conclu aux fins suivantes :
- débouter la Société CITYA [U] de ses fins de non-recevoir,
- déclarer Madame [G] [O] recevable et bien fondée en son action,
- enjoindre à la Société CITYA [U] de communiquer l’état des lieux d’entrée de Monsieur [F] [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification de l’Ordonnance à intervenir,
- condamner CITYA [U] à payer et porter à titre provisionnel à Madame [G] [O] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Société CITYA [U] à payer et porter à Madame [G] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter la Société CITYA [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner la Société CITYA [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait notamment valoir qu’elle ne pouvait supposer que la société ABRY IMMOBILIER n’avait pas rempli ses obligations contractuelles essentielles dans le cadre de la gestion locative de son bien immobilier. Elle considère que le délai de prescription de 5 ans n’a commencé à courir qu’à la date de résiliation du contrat de gestion, soit à compter du 15 septembre 2025. Elle rappelle qu’en cas de litige avec son locataire quant à des dégradations éventuelles du bien, en l’absence d’état de lieux d’entrée, elle sera tenue de restituer intégralement le dépôt de garante et ne pourra retenir une somme que si elle démontre que le locataire a causé les dégradations avérées et justifiées. Elle rappelle également que l’état des lieux est d’autant plus nécessaire qu’il permet d’établir de façon contradictoire le relevé d’eau et de gaz à la date d’entrée. Elle explique avoir reçu à ce titre une importante régularisation de plus de 2 000 euros de ses charges de copropriété, sans qu’elle ne puisse procéder à quelques vérifications. Mme [O] estime donc avoir un intérêt à agir en cas de litige potentiel futur, puisqu’il s’agit également de lui permettre d’engager une éventuelle action en responsabilité contre le mandataire. Par ailleurs, elle fait noter que la défenderesse ne justifie pas du courrier d’envoi à M. [N] d’un état des lieux vierge.
Par des conclusions en défense, la SARL CITYA [U] a sollicité de voir :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [H], née [W], étant prescrites,
- subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [H], née [W], cette dernière étant dépourvue d’un intérêt à agir,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [H], née [W], une astreinte ne pouvant être prononcée pour la transmission d’un document qui n’existe pas,
- à titre plus qu’infiniment subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Madame [H], née [O], étant injustifiées et Madame [H] ne souffrant au surplus d’aucun préjudice,
- en toute hypothèse, CONDAMNER Madame [H], née [W], à porter et payer à la société CITYA [A] [M] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DIAJURIS, Avocat sur son affirmation de droit.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la SARL CITYA [U] excipe de la prescription de l’action de Mme [O]. A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de la demande tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [O]. Pour conclure au rejet de la demande à titre infiniment subsidiaire, la SARL CITYA [U] précise qu’elle n’a jamais indiqué que le document avait été perdu et que le mandataire ne peut être condamné sous astreinte à transmettre un document qui n’existe pas. S’agissant de justifier de l’envoi d’un courrier à M. [N] lui transmettant un état des lieux vierge, elle explique que ledit document est remis au locataire lors de la signature du bail pour ne pas être tributaire des délais de traitement postaux par rapport à la date d’entrée dans les lieux. Concernant la demande indemnitaire de Mme [O], la défenderesse s’y oppose au motif qu’elle ne justifie souffrir d’aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.
Il résulte par ailleurs de l’article 11, alinéa 2, du même code que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, de se prononcer en dehors de tout débat de fond sur la pertinence ou la suffisance d’une pièce produite à des fins probatoires, et d’autre part de donner suite à une demande de communication de pièces qui n’est formulée que de manière générale en s’abstenant de préciser en quoi cette pièce serait impérative à la résolution du litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et des explications de la SARL CITYA [U] qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi lors de l’entrée dans les lieux du locataire de Mme [O].
Or, le juge ne peut ordonner la production de pièces dont l’existence n’est pas établie ou, a fortiori, qui sont reconnues comme inexistantes.
Il appartient ainsi à Mme [O] de tirer les conséquences juridiques liées à l’absence d’établissement d’un tel document et d’éventuellement les faire valoir devant la juridiction appelée à statuer sur le fond, à qui il appartiendra également de se prononcer sur les exceptions et autres fins de non-recevoir soulevées par la partie adverse.
Il s’ensuit que la demande doit être rejetée au stade des référés.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, l’octroi de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’une faute, laquelle n’est pas établie ave l’évidence requise en référé et n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En tout état de cause, cette demande n’est pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures de la demanderesse.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ; REJETTE la demande de dommages et intérêts provisionnels ; DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière, La Présidente,
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