TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00190
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00190 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ25
du rôle général
S.A.S. PRESTIGE CARS
c/
S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE
S.A.S. [O] & YOU FRANCE - [O] & YOU [Localité 1] I
Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED
[Localité 2]
GROSSES le
- la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Justine GANDON
Copies électroniques :
- la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Justine GANDON
Copies :
- Expert (J-M [V])
- Dossier RG 26/190
- Dossier RG 24/1159 (N°25/212)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRESTIGE CARS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [O] & YOU FRANCE - [O] & YOU [Localité 1] I, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
ANGLETERRE CV LF
représentée par la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 12 mai 2023, Monsieur [U] [K] a acquis auprès de la S.A.S. PRESTIGE CARS un véhicule de marque JAGUAR modèle F-[Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 27 900 euros TTC, garantie de 12 mois comprise.
Monsieur [K] a constaté une perte de puissance de son véhicule.
Il s’est rapproché de la S.A.S. PRESTIGE CARS qui a établi un devis fixant le coût des réparations à 8 327,88 euros TTC.
Monsieur [K] indique que la S.A.S. PRESTIGE CARS a refusé de prendre en charge ces réparations au titre de la garantie octroyée lors de la vente.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport le 8 juillet 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Monsieur [U] [K] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [N] [V] pour y procéder.
Par actes des 6, 11 mars 2026, la S.A.S. PRESTIGE CARS a fait assigner en référés la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE et la S.A.S. [O] & YOU FRANCE - [O] & YOU [Localité 1] I afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Par acte du 11 mars 2026, la S.A.S. PRESTIGE CARS a fait assigner en référés la Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 28 avril 2026, la jonction des procédures a été prononcée et l’affaire a été renvoyé à l’audience du 26 mai 2026 puis à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE demande de :
A titre principal,
Juger que la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE est simple gestionnaire du contrat MEGA+ et non assureur, de sorte qu’elle n’est tenue d’aucune obligation directe envers le bénéficiaire Monsieur [U] [K] ; Juger que le refus de prise en charge opposé par la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE est fondé en droit comme en fait au regard du non-respect des obligations contractuelles ;Par conséquent,
Prononcer la mise hors de cause de la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE ; Juger qu’aucune action ne peut être utilement engagée contre la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE, la panne étant exclusivement imputable au défaut d’entretien du véhicule conformément aux préconisations du constructeur ; A titre subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves de la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes conclusions ; En tout état de cause,
Condamner la S.A.S. PRESTIGE CARS aux entiers dépens ; Condamner la S.A.S. PRESTIGE CARS à verser à la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, la Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED formule des protestations et réserves et sollicite la condamnation de la S.A.S. PRESTIGE CARS aux dépens.
La S.A.S. [O] & YOU FRANCE - [O] & YOU [Localité 1] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE
La S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE sollicite sa mise hors de cause soutenant avoir comme seules activités principales, d’après son attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, le courtage en assurance et de réassurance ainsi que la gestion pour le compte d’assureurs.
Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats que les déclarations de sinistre étaient directement adressées à la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE, qu’elle a effectué seule l’instruction du sinistre comme en atteste :
la demande de document effectuée par la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE le 21 septembre 2023, le refus de prise en charge délivré uniquement par la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE sans mention du nom de l’assureur le 12 octobre 2023, la demande d’expertise du véhicule effectué par la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE mentionnant : « nous vous demandons de bien vouloir effectuer la mission suivante ».
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause, mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Ainsi, la mise hors de cause de la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE motivée par son absence de qualité à défendre apparaît prématurée à ce stade de la procédure alors qu’une expertise est en cours et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
La demande sera rejetée.
2/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le bulletin de souscription du 12 mai 2023La copie du carnet d’entretien à jour en date du 29 février 2024L’attestation de la société PSA RETAIL Peugeot Citroën à [Localité 8] en date du 2 octobre 2018 et le descriptif des travaux
Il ressort du carnet d’entretien que le véhicule a fait l’objet d’un entretien le 16 mars 2017 affichant 12 kilomètres, puis le 30 juillet 2018 affichant 32 829 kilomètres, où l’huile, le filtre à huile et le filtre à pollen ont été remplacées ainsi qu’une mise à niveau AdBlue, puis le 26 novembre 2020 affichant 78 585 kilomètres, où l’huile, le filtre à huile, le filtre à pollen, le filtre à air du moteur, le filtre à carburant, le liquide de frein, les balais d’essuie-glace et les batteries de télécommande ont été remplacées, puis le 10 novembre 2022 affichant 114 443 kilomètres où l’huile, le filtre à huile, le filtre à pollen, le liquide de transmission et les batteries de télécommande ont été remplacées.
Il ressort de l’attestation de la société PSA RETAIL Peugeot Citroën à [Localité 8] qu’elle a « procédé à la révision du véhicule le 02/10/2018 à 42800 kms conformément au document des 100 points de contrôle transmis ». Pour ce faire, les pièces suivantes ont été utilisées : « filtre à huile EUROREPAR 1682955180, huile EUROREPAR SAE 0W-30 ACEA C2- 6.52L et bouchon de vidange JDE41144 ».
En outre, une première réunion d'expertise judiciaire a eu lieu, aux termes de laquelle Monsieur [N] [V] noterait l’existence d’un jeu axial important au niveau du turbocompresseur ainsi que la présence d'huile dans les conduits d'admission et l'échangeur, et recommanderait notamment la mise en cause de la Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, de la société PSA RETAIL Peugeot Citroën à [Localité 8] et de la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE.
Ainsi, la S.A.S. PRESTIGE CARS justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE, à la S.A.S. [O] & YOU FRANCE - [O] & YOU [Localité 1] I et à la Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. PRESTIGE CARS.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la mise hors de cause de la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE, à la S.A.S. [O] & YOU FRANCE - [O] & YOU [Localité 1] I et à la Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [V], par ordonnance de référé initiale en date du 11 mars 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [N] [V], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. PRESTIGE CARS,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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