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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00227


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554abc93c619cd1fdbdca5

Texte de la décision

13,804 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00227 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRMK
du rôle général

[C] [O]

c/

S.A.R.L. SODIPLEC
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
S.A.R.L. GARAGE [Z]

la SELARL AUVERJURIS
la SELARL [P]
la

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL [P]
, la SARL JOUCLARD & VOUTE
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL [P]
, la SARL JOUCLARD & VOUTE
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SODIPLEC immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 352.222.368, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. GARAGE [Z], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par la SELARL [P], avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 4 juillet 2025, M. [C] [O] a fait l’acquisition auprès du garage Jacquemond, situé [Adresse 4] à [Localité 6] d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 totalisant 101 600 kilomètres, immatriculé sous le numéro FJ 324 QH au prix de 16 079 euros TTC.
Le 16 août 2025, il a fait le plein de carburant dans la station-service E. [I] [A] gérée par la société SODIPLEC.
Le véhicule est tombé en panne quelques kilomètres après.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 18 décembre 2025 par le cabinet CEAM.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 17, 30 mars et 2 avril 2026, M. [C] [O] a assigné la SARL SODIPLEC, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, agissant par son directeur général et la SARL GARAGE [Z] en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission spécifique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité un complément de la mission dévolue à l’expert.
Par des conclusions en défense, la SARL SODIPLEC a conclu au débouté de la demande, faute de motif légitime pour M. [O]. A titre subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la SARL GARAGE [Z] a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de ses prétentions, M. [O] a maintenu sa demande initiale et a sollicité de voir débouter pour le reste la société AUTOMOBILES PEUGOT, la société SODIPLEC et le garage [Z].
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence les désordres affectant le véhicule de M. [O]. En outre, le rapport d’expertise amiable a révélé la présence de dépôts de polluants présents dans le carburant fourni par la station E. [I] gérée par la société SODIPLEC, lesquels sont susceptibles d’avoir endommagé le circuit d’injection du véhicule du demandeur.
Par ailleurs, l’expert amiable a envisagé plusieurs hypothèses pour expliquer la défaillance du système d’injection, dont celle d’un défaut de conformité ou d’un vice caché affectant le véhicule lors de la cession.
À ce titre, il apparait prématuré de mettre hors de cause la SARL GARAGE [Z].
En tout état de cause, l’organisation d’une mesure d’instruction ne préjuge en rien des responsabilités éventuellement encourues au fond.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [O] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de l’ensemble des parties.
En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie et la demande de mise hors de cause rejetée.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], demandeur, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL GARAGE [Z] ; ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [B] [M]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
M.[S] [V]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé sous le numéro FJ 324 QH appartenant à M. [C] [O], immobilisé au Garage GGS AUTO [Localité 10], sis [Adresse 8] à [Localité 11], et décrire précisément l’état du réservoir, du filtre à gazole, des injecteurs et de l’ensemble du circuit d’alimentation en carburant,
4°) Rechercher la réalité, la nature et l’origine des désordres constatés, et déterminer si la panne survenue le 16 août 2025 est imputable, en tout ou partie, à la présence de particules sédimentaires à caractère abrasif dans le carburant fourni par la station-service E. [I] [A],
5°) Préciser si le carburant délivré par la défenderesse présentait un défaut au sens de l’article 1245-3 du Code civil ou une non-conformité à sa destination normale, et dans l’affirmative, en caractériser la nature et l’origine,
6°) Rechercher si le véhicule présentait, lors de sa délivrance le 4 juillet 2025, des vices cachés ou des défauts de conformité affectant son système d’injection ou son circuit d’alimentation en carburant susceptible d’avoir concouru ou causé la panne survenue,
7°) Préciser, le cas échéant, si les désordres constatés résultent d’une cause unique ou d’une pluralité de causes, et déterminer la part de responsabilité respective de chaque intervenant. Evaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, leur coût et leur durée prévisible, en se prononçant notamment sur le bien-fondé technique des deux estimations établies par le garage GGS AUTO [Localité 10] ;
8°) Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
9°) Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
10°) Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
11°) Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
12°) En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule
13°) Evaluer l’ensemble des préjudices de toute nature résultant du sinistre notamment les frais de remorquage, frais de gardiennage, préjudice de jouissance, frais financiers liés au remboursement du crédit pour un véhicule immobilisé ; Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et de statuer sur les demandes des parties.
AUTORISE l’expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M. [C] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 septembre 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [O], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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