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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00263


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00263
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554ac093c619cd1fdbdccd

Texte de la décision

13,630 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00263 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRX2
du rôle général

S.A.S. FONCIERE ASSEMBLIA

c/

E.U.R.L. [M]

GROSSES le

- Me Karine ENGEL
, Me Laurence JAVION

Copies électroniques :

- Me Karine ENGEL
, Me Laurence JAVION

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. FONCIERE ASSEMBLIA, venant aux droits [O], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

E.U.R.L. [M], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 4 mars 2021, la société ASSEMBLIA, société anonyme d’économie mixte locale immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro 860 203 110, a donné à bail à la société SCM CHIROPTERA des locaux situés [Adresse 2] à Clermont-Ferrand.

Par acte notarié en date du 14 juin 2024, la société ASSEMBLIA a cédé la pleine propriété des locaux situés notamment situés [Adresse 2] à Clermont-Ferrand à la société dénommée FONCIERE ASSEMBLIA, société par actions simplifiées dont le siège est à Clermont-Ferrand, [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro 918 424 078.
La société CHIROPTERA a cédé son droit au bail à la société [M] par acte en date du 30 juillet 2024.
Par acte du 30 juillet 2024 également, la société FONCIERE ASSEMBLIA (désormais propriétaire) et la société [M] ont conclu un avenant au bail commercial portant sur un changement d’activité et de destination des lieux loués. Pour le reste des dispositions le contrat de bail commercial initialement conclu le 4 mars 2021 demeure applicable.
La société FONCIERE ASSEMBLIA a constaté que sa locataire ne réglait pas ses loyers et ses charges.
Par acte en date du 13 décembre 2025, elle lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme de 3 858,52 euros, lequel est demeuré infructueux.
Par acte en date du 31 mars 2026, la SAS FONCIERE ASSEMBLIA, venant aux droits d’ASSEMBLIA, a assigné l’EURL [M] en référé aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 mai 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Dans ses dernières écritures en défense, l’EURL [M] demande au juge des référés de
- constater sa bonne foi,
- en conséquence,
- lui octroyer les plus larges délais de paiement en lui permettant de s’acquitter de sa dette de loyer via un échéancier mensuel de 160 € en plus du loyer courant,
- dire que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 15ème jour de chaque mois sous réserve qu’elle ait bien reçu l’avis d’échéance avant cette date,
- dire n’y avoir lieu à aucune majoration ou intérêts du bail et de l’expulsion corrélative du preneur ainsi que de toutes mesures d’exécution pendant ce délai de 18 mois,
- dire qu’il y aura déchéance du terme en cas de défaut de paiement de l’arriéré ou d’un loyer à son terme selon l’échéancier fixé,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Au dernier état de ses prétentions, la SAS FONCIERE ASSEMBLIA a conclu aux fins suivantes :
- déclarer FONCIERE ASSEMBLIA, recevable et bien fondée,
- constater la résiliation du bail commercial au regard de l’acquisition de la clause résolutoire laquelle a produit ses effets le 13 janvier 2026,
- condamner SARL [M] à payer et porter à FONCIERE ASSEMBLIA la somme de 2.858,52 € au titre des loyers et charges dus au 13 mars 2026,
- accorder des délais de paiements à la SARL [M] et l’autoriser à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 160 € sur 17 mois et dit qu’à la 18ème échéance, elle s’acquittera du solde de la dette,
- ordonner que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 15ème jour de chaque mois,
- ordonner que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriérés reportée, au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
- ordonner qu’après le règlement de la somme de 2.858,52 € dans les délais et conditions ci-avant énumérés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
- ordonner qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer charges comprises courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 13 janvier 2026 et la SARL HORTENISA sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la décision à intervenir, la totalité de l’arriéré locatif restant dû devenant immédiatement exigible,
- ordonner faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l’expulsion de la SARL [M] des locaux qu’elle occupe [Adresse 4], ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- fixer en ce cas à la somme de 1.969,26 € par mois, payable d’avance, l’indemnité d’occupation des lieux due à compter du 13 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des locaux et condamner la SARL [M] en tant que de besoin à verser à FONCIERE ASSEMBLIA ladite indemnité à compter du 13 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis.
- condamner la SARL [M] à payer et porter à FONCIERE ASSEMBLIA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la même aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail et d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il résulte des pièces versées au dossier que l’EURL [M] n’a pas réglé l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son égard, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail commercial à la date du 13 janvier 2026 et l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner, l’EURL [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de la somme de 1 969,26 euros par mois euros à compter à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Au vu des pièces versées au dossier et des observations des parties, l’EURL [M] reste devoir la somme de 2 858,52 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 mars 2026.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, compte tenu de l’accord entre les parties, il convient d’accorder des délais de paiement à l’EURL [M] et de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Sur les frais
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu de condamner l’EURL [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’EURL [M] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2025,

CONSTATE la résiliation à la date du 13 janvier 2026 du contrat de bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,

DIT en conséquence que la l’EURL [M] sera tenue d’évacuer et de rendre libre les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la SAS FONCIERE ASSEMBLIA,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,

CONDAMNE l’EURL [M] à payer à la SAS FONCIERE ASSEMBLIA une indemnité d’occupation mensuelle de MILLE NEUF CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (1 969,26 €) à compter à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,

CONDAMNE l’EURL [M] à payer à la SAS FONCIERE ASSEMBLIA, à titre provisoire, la somme de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (2 858,52 €) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 mars 2026,
AUTORISE l’EURL [M] à s’acquitter de sa dette par dix-sept versements mensuels de 160 euros et un dix-huitième versement égal au solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 15ème jour de chaque mois sous réserve qu’elle ait bien reçu l’avis d’échéance avant cette date,
ORDONNE que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriérés reportée, au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
SUSPEND la résiliation du bail commercial pendant le cours des délais et DIT qu’en cas de paiement de la totalité de la somme due, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra ses pleins et entiers effets,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ainsi fixée et d’un terme de loyer commercial à son échéance, le solde sera dû en totalité et la clause résolutoire reprendra immédiatement et sans formalité ses pleins et entiers effets et DIT que les indemnités provisionnelles d’occupation seront dues à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à justification de la libération effective des lieux et remise des clés,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,

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