TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00267
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00267 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRX7
du rôle général
[N] [I]
[C] [A]
c/
S.A. AUVERGNE HABITAT
GROSSES le
- la SCP BOISSIER
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
- la SCP BOISSIER
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [Q] [O], notaire, le 23 décembre 2024, Madame [S] [Y] et Monsieur [D] [P] ont vendu à Madame [N] [I] et Monsieur [C] [A] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], comprenant un atelier de menuiserie au rez-de-chaussée et les pièces de vie à l’étage.
Lors de la visite du bien en octobre 2024, la maison était entièrement meublée et l’atelier encore en activité.
Après leur emménagement, les demandeurs ont constaté au rez-de-chaussée, sur le mur contigu à la propriété d’AUVERGNE HABITAT, la présence d’humidité et de salpêtre sur environ un mètre de hauteur.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de Madame [I] et Monsieur [A], PACIFICA.
Madame [V] [K], expert du cabinet Polyexpert, a rendu un rapport d’expertise contradictoire définitif le 10 octobre 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 31 mars 2026, Madame [N] [I] et Monsieur [C] [A] ont fait assigner en référé la S.A. AUVERGNE HABITAT afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. AUVERGNE HABITAT formule des protestations et réserves et sollicite un complément de mission.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le rapport d’expertise contradictoire définitif établi par Madame [V] [K], expert du cabinet Polyexpert, le 10 octobre 2025.
Sans s’opposer à la demande d’expertise, la S.A. AUVERGNE HABITAT verse aux débats un rapport d’expertise établi par Monsieur [M] [T], expert du cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de la S.A. AUVERGNE HABITAT, AXA FRANCE, le 10 octobre 2025.
Il ressort du rapport d’expertise de Madame [K] que « le mur qui longe la propriété d’AUVERGNE HABITAT est humide en partie basse, jusqu’à environ 1 mètre de haut. Le taux d’humidité relevé est de 100%. Du salpêtre est visible. L’enduit se désagrège du fait de l’humidité de la maçonnerie ».
L’experte constate du « coté AUVERGNE HABITAT » « la présence de jardins dont le niveau est supérieur au niveau du rez-de-chaussée de Mr et Mme [A]. Le mur se retrouve enterré sur une hauteur d’un mètre à 1,5 mètres environ. ». Elle précise qu’en « creusant légèrement en pied de mur », il n’y a « pas de membrane d’étanchéité ».
Il ressort du rapport de Monsieur [T] que « l’hypothèse la plus probable est un défaut d’étanchéité au niveau de la partie enterrée du mur coté AUVERGNE HABITAT. Toutefois, cette origine n’est pas formellement établie ni documentée à ce jour. D’autres hypothèses sont néanmoins à considérer : la dalle du rez-de-chaussée ou les fondations ne sont pas correctement isolée, l’humidité du sol peut remonter par capillarité dans le mur, une fuite sur canalisation d’eau enterrée à proximité du mur peut créer une humidité persistante. ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [I] et Monsieur [A], PACIFICA justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [I] et Monsieur [A], PACIFICA.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [H]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [G] [J]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise contradictoire définitif établi par Madame [V] [K], expert du cabinet Polyexpert, le 10 octobre 2025 et le rapport d’expertise établi par Monsieur [M] [T], expert du cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de la S.A. AUVERGNE HABITAT, AXA FRANCE, le 10 octobre 2025, et les décrire ;
7°) Procéder à l’examen complet des murs du rez-de-chaussée de l’immeuble, en décrire l’état, relever l’ensemble des désordres éventuellement constatés, et donner son avis sur leur date d’apparition, en précisant notamment s’ils sont antérieurs à l’acquisition intervenue le 24 décembre 2024 ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Dire s’il existe une nappe phréatique ou tout phénomène hydrogéologique similaire susceptible d’être à l’origine de l’apparition de salpêtre ou, plus généralement, des désordres dénoncés ;
12°) Dire si la dalle du rez-de-chaussée de l’immeuble des requérants est convenablement isolée et si elle permet d’empêcher toute remontée d’humidité par capillarité ;
13°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
14°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
15°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
16°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
17°) Donner son avis sur d’éventuelles mises en cause de tiers, notamment d’autres riverains, si les constatations techniques révèlent que leur comportement, leurs installations ou leurs ouvrages pourraient être à l’origine, même partielle, des désordres ;
18°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
19°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
20°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [N] [I] et Monsieur [C] [A] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 7 juillet 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [I] et Monsieur [C] [A],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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