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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00282


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00282
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554ac993c619cd1fdbdd1b

Texte de la décision

17,072 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00282 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR2E
du rôle général

[E] [P] épouse [G]

c/

S.A.R.L. ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

la

GROSSES le

- la SELARL BADJI-DISSARD
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL BADJI-DISSARD
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [E] [P] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE (EMTI), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [G] est propriétaire non occupante d’en ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Cet immeuble jouxte un immeuble en ruine cadastré AE [Cadastre 1] appartenant à la société ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE.
En septembre 2024, Mme [G] a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assurance.
Elle expose que l’origine des infiltrations provient de la toiture de l’immeuble voisin.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée et le rapport définitif a été dressé le 3 novembre 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 20 avril 2026, Mme [E] [G] a assigné la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIER en référé afin d’obtenir :
- l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
- la condamnation de la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIER à réaliser des travaux conservatoires et de mise en protection de la toiture sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamnation de la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIER à lui payer une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
- la condamnation de la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIER à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 mai 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions aux fins d’intervention volontaire, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de :
- recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL E.M.T.I. et cela, sous les plus expresses réserves de garantie ou de responsabilité de son assuré,
- débouter Mme [E] [G] de toute prétention indemnitaire qui pourrait être dirigée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
- recevoir les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des demandes présentées par Mme [E] [G],
- réserver tous droits et moyens des parties.

Par des conclusions en défense, la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIER demande au juge des référés de :
- recevoir la société ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE (E.M.T.I) en ses conclusions,
- recevoir les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des demandes présentées par Mme [E] [G] dans le cadre de l’expertise qui serait ordonnée,
- réserver tous droits et moyens des parties,
- rejeter la demande d’ordonner la réalisation, sous astreinte, des travaux conservatoires et de mise en protection réclamés par Mme [E] [G],
- rejeter la demande de provision de 50.000 € présentée par Mme [E] [G],
- débouter Mme [E] [G] de sa demande de condamnation de la société ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE (E.M.T.I) à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [E] [G] aux dépens de la présente instance.
Au dernier état de ses prétentions, la demanderesse a maintenu ses demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les pièces versées au dossier permettent de constater l’existence des désordres affectant le bien appartenant à Mme [G].
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation sous astreinte et d’indemnité provisionnelle
Au soutien de sa demande, Mme [G] indique que la société défenderesse fait montre d’une négligence telle que même une mesure conservatoire de la toiture n’a pas été correctement réalisée. En outre, la demanderesse soutient qu’il est parfaitement établi par les pièces produites aux débats l’existence d’un préjudice, tant matériel que de jouissance, lequel justifie l’octroi de la somme provisionnelle de 50 000 euros.
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE soutient que Mme [G] ne justifie ni du montant de 50 000 € réclamé à titre de provision, ni de l’urgence et du péril imminent justifiant une astreinte de 200 €/jour. Elle fait notamment valoir qu’elle a fait intervenir la société ARH le 21 mai 2026 qui lui a adressé un rapport accompagné de photographies et d’un devis relatif aux travaux de protection à réaliser. Elle considère que l’astreinte demandée est disproportionnée au regard de la nature des travaux prétendus et de l’absence de chiffrage probant. En outre, elle estime qu’une telle mesure serait manifestement excessive en l’absence de constat établissant que sa propriété est l’origine exclusive du sinistre et la cause exclusive du dommage.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, il convient de relever que Mme [G] ne fait pas état d’une situation de péril imminent justifiant de procéder dans l’urgence à des mesures conservatoires et la demande n’est pas suffisamment explicitée dans ses écritures.
En tout état de cause, il est nécessaire de conserver les lieux en l’état afin de permettre à l’expert judiciaire de se prononcer sur l’existence des désordres dénoncés, leur origine et leur cause. Il appartiendra à ce dernier de prescrire, le cas échéant, toutes mesures urgentes au cours des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de condamnation sous astreinte à ce stade.
Par ailleurs, la responsabilité exclusive de la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier cette question qui relève du fond du litige.
L’expertise ordonnée a justement pour but de vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités et d’apporter un éclairage sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis.
Dès lors, il apparait prématuré d’ordonner le versement d’une provision dans l’attente du rapport d’expertise définitif.
Par conséquent, cette demande doit être rejetée.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [G], demanderesse, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe REÇOIT l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [D] [K]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

OU, À DÉFAUT,

Monsieur [C] [L]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;

6°) Pour chacun des désordres, préciser :
-leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

7°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si des travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

8°) Apporter des précisions quant à la nature du bouchon trouvé dans la canalisation et le mécanisme de constitution de ce type de bouchon, notamment quant aux délais de formation ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Mme [E] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

REJETTE le surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [G], demanderesse,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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