TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00299
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00299 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR4S
du rôle général
[B] [M]
[X] [C] épouse [M]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
GROSSES le
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] épouse [M] et Monsieur [B] [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], assurée auprès de la S.A. GMF ASSURANCES au titre d’un contrat habitation.
Suivant arrêté ministériel en date du 24 septembre 2024, publié au journal officiel le 19 octobre 2024, la commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Monsieur et Madame [M] ont déclaré le sinistre à la société d'assurance GMF le 25 octobre 2024 qui a mandaté la société [G] aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d'expertise a été déposé le 10 décembre 2024 par Monsieur [R] [E] de la société [G] et indique que la construction présente des dommages caractéristiques des effets de la sécheresse, et leur réparation nécessite un simple traitement des fissures, chiffrant les travaux à 8.864,35 euros TTC.
Contestant le mode réparatoire proposé, Monsieur et Madame [M] ont sollicité la réalisation d’une étude géotechnique préalable. Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 17 juin 2025, sans qu’un accord ne puisse intervenir, la S.A. GMF ASSURANCES maintenant son refus de diligenter une étude de sol G5.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 13 mars 2026, Madame [X] [C] épouse [M] et Monsieur [B] [M] ont fait assigner en référé la S.A. GMF ASSURANCES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 9 juin 2026, à laquelle se sont tenus les débats, Madame et Monsieur [M] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. GMF ASSURANCES formule des protestations et réserves, sollicite des compléments de missions et la réduction de l’indemnité provisionnelle sollicitée par Madame et Monsieur [M] à la somme de 5.000 euros.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Avis d'échéance GMFL’arrêté du 24 septembre 2024 publié au JO le 19 octobre 2024La déclaration de sinistre en date du 25 octobre 2024Le rapport d'expertise établi par Monsieur [R] [E] de la société [G] le 10 décembre 2024
Il ressort du rapport d’expertise précité que d'importantes fissures affectent la maison d'habitation de Madame et Monsieur [M] relevant pour certaines « d’un mouvement de sol de type sécheresse » et pour d’autres étant d’ordre structurelles « sans lien avec la sécheresse pour les désordres numérotés : (retraits thermiques des seuils béton et des enduits/mortiers lors de fortes chaleurs) ».
L’expert précise que « compte tenu de la faible ampleur des mouvements et ayant peu évolué depuis 2022, dans un contexte d’aléa faible du risque retrait-gonflement des argiles, la réalisation d’une étude de sol n’est pas justifiée ».
Il préconise les solutions techniques de réparations suivantes : « agrafage des fissures en rez-de-chaussée façade avant, observation d’un an et ravalement de type l3 », et estime le montant de ces réparations à 8 864,35 euros TTC suite à un chiffrage détaillé tout en demandant « à la compagnie de mandater une entreprise partenaire en TSO afin d’avoir un chiffrage précis ».
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de Madame et Monsieur [M], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, et les réparations nécessaires, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [M] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
Madame et Monsieur [M] sollicitent la condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8.864,35 euros TTC correspondant au chiffrage retenu par l’expert d’assurance.
La S.A. GMF ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie mais invoque la franchise contractuelle de 1.520 euros, l’application d’un taux de vétusté, et le caractère estimatif du chiffrage.
Ces éléments constituent une contestation sérieuse quant au montant exact de l’obligation.
Toutefois, la S.A. GMF ASSURANCES reconnaît devoir une indemnité au titre de sa garantie et propose le versement d’une provision de 5.000 euros.
L’existence de l’obligation n’étant pas contestée, il y a lieu d’allouer une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable, soit 5.000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A. GMF ASSURANCES à payer la somme de 5.000 euros à Madame et Monsieur [M].
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [X] [C] épouse [M] et Monsieur [B] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [H]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Q] [W]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 5] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la déclaration de sinistre et le rapport d'expertise établi par Monsieur [R] [E] de la société [G] le 10 décembre 2024, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 24 septembre 2024, publié au journal officiel le 19 octobre 2024, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [X] [C] épouse [M] et Monsieur [B] [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 juillet 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES à payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à Madame [X] [C] épouse [M] et Monsieur [B] [M],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [C] épouse [M] et Monsieur [B] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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