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TJ 63113, 24 juin 2026, RG 25/00452


Vérifier : TJ 63113, 24 juin 2026, RG 25/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554adc93c619cd1fdbdde2

Texte de la décision

10,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00452 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDYK

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 24 Juin 2026

Monsieur [U] [M]
Rep/assistant : Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [O]
Rep/assistant : Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [B] [J]
Rep/assistant : Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 24 Juin 2026

A :SCP HERMAN

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 24 Juin 2026

A :SCP HERMAN

Me Elise MARNAT,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [M], demeurant 11 Route de Vernet - La Malotière - 63500 SAINT REMY DE CHARGNAT
représenté par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [I] [O], demeurant 11 Route de Vernet - La Malotière - 63500 SAINT REMY DE CHARGNAT
représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [B] [J], demeurant 3 place Altaroche - 63500 ISSOIRE

représentée par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er août 2018, Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O] a donné à bail à Madame [B] [J] un logement situé Le Bourg - 63790 SAINT VICTOR LA RIVIERE (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 580 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.

Par ordonnance du 31 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire a notamment :

-constaté la résiliation du bail consenti le 1er août 2018 par Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O] à Madame [B] [J] portant sur le logement situé Le Bourg - 63790 SAINT VICTOR LA RIVIERE (63) suite à l'abandon par le locataire à la date du 26 septembre 2022 ;
-autorisé la reprise du logement par le bailleur ;
-débouté Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O] de leur demande d'arriéré de loyers et de l'indemnité d'occupation,
-déclaré abandonné les biens laissés sur place et répertoriés dans le procès verbal de constat d'abandon à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O] ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de paiement d'arriérés de loyers et de charges.

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O] demande :

o déclarer recevables leurs demandes ;
o condamner Madame [B] [J] à payer la somme de 15.574,74 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 20 juin 2023, date de reprise des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du commissaire de justice du 25 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1231-6 du Code Civil ;
o débouter Madame [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

o A titre subsidiaire

o Juger que Madame [B] [J] pourra se libérer de sa dette locative à raison de 23 mensualités de 650 euros et une 24ième mensualité de 624,74 euros laquelle soldera la dette ; la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
o Juger que le non-paiement d'une seule échéance au terme prévu entraînant l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde de la dette ;

o En tout état de cause

o condamner Madame [B] [J] à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout de la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement, le coût du procès-verbal de constatation de l'état d'abandon du logement, le coût du procès-verbal de reprise des lieux ; du commandement de payer.

Au soutien de leurs demandes Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O] précisent que la locataire a quitté le logement, que malgré plusieurs mises en demeure, Madame [B] [J] n'a effectué aucun règlement et s'opposent à sa demande de d'échéancier de 100 euros mensuel jusqu'au complet règlement de la dette. A titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, ils estiment que la mise en place d'un échéancier ne devra pas excéder deux années.

Dans ses dernières conclusions, Madame [B] [J] ne conteste pas le montant de la dette locatif, explique qu'elle n'a pas la capacité financière de rembourser l'intégralité de sa dette au regard de sa situation financière et demande des délais de paiement.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O] , représentée par son conseil, ont maintenu ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance.

Citée à étude, Madame [B] [J] a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes conformément à ses dernières écritures.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement d'arriérés de loyers et charges

Aux termes de l'article 1303 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Il ressort des éléments de la procédure, des pièces versées aux débats qu'un contrat de location a été conclu entre les parties et que Madame [B] [J] ne conteste pas la créance d'un montant de 15.574,74 euros arrêtée au 20 juin 2023 et due au titre d'arriérés de loyers.

En considération de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer que Madame [B] [J] est redevable de la somme de 15.574,74 euros arrêtée au 20 juin 2023 due au titre d'arriérés de loyers.

Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il ressort des éléments de la procédure et notamment du jugement du 5 septembre 2024, que la situation financière de Madame [B] [J], actuellement placée sous curatelle renforcée est obérée et ne lui permet de rembourser sa dette en une seule fois. Par ailleurs Madame [B] [J] ne justifie d'aucune démarche de déclaration de surendettement.

Si Madame [B] [J] propose de régler la somme de 2000 euros dans le mois suivant le prononcé de la décision puis la somme de 100 euros jusqu'à complet règlement, cette proposition d'échelonnement n'est ni envisageable au regard de la situation actuelle des créanciers ni conforme aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil.

En considération de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Madame [B] [J] selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à participer aux frais irrépétibles que Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O] a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O],

CONSTATE Madame [B] [J] est redevable de la somme de 15.574,74 euros au titre d'arriéré de loyers et charges arrêtés au 20 juin 2023 ;

CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O] la somme de 15.574,74 euros au titre d'arriéré de loyers et charges arrêtés au 20 juin 2023 ;

ACCORDE cependant à Madame [B] [J] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article1343-5 du Code Civil ;

AUTORISE en conséquence Madame [B] [J] à s'acquitter de ladite dette, par 23 mensualités de 650 euros puis par une 24ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, après envoi par courrier recommandé avec avis de réception d'une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant 15 jours le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [I] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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