TJ 63113, 24 juin 2026, RG 25/00924
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00924 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMCP
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Mme [N] (Salarié)
C /
Monsieur [C] [J]
Rep/assistant : Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Juin 2026
A :AUVERGNE HABITAT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Juin 2026
A :AUVERGNE HABITAT,
Maître [M] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [N] (Salarié), munie d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J], demeurant 8 impasse des Sources, La Source - Pavillon 8 - 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2026-001485 du 29/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 décembre 2012, la société AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [W] [R] un logement situé La Source Pavillon 8 - 8 impasse des Sources - Apt 39 00 8 - 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 521,12 euros, outre des charges dont le montant ne figure pas sur ledit contrat de bail. .
Par acte du 30 janvier 2014, un avenant au contrat de bail a été conclu entre les parties à l'issue du mariage conclu entre Madame [W] [R] et Monsieur [J] [C].
Le 3 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à étude à Monsieur [J] [C] pour un montant en principal de 1592,46 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la société AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
o constater la résiliation du bail intervenu entre les parties en date du 26 décembre 2012 et de l'avenant sous seing privé en date du 30 janvier 2024 par l'effet du jeu de la clause résolutoire
o ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
o condamner le locataire à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 720 euros , révisable selon les dispositions du contrat de bail, outre les charges qui seront à régulariser ;
o condamner la locataire au paiement de la somme de 5.700,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d'un décompte actualisé le jour de l'audience ;
En cas d'octroi de délais de paiement :
o indiquer que ceux-ci le soient de façon précise tant sur le montant que sur la date de paiement et en sus du loyer courant et des charges ;
o prévoir que la clause résolutoire reprendrait automatiquement ses effets à défaut du respect des engagements prévus
En tout état de cause
o condamner le locataire à verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
o Rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
A l'audience du 12 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 21 mai 2026, la demande d'aide juridictionnelle du défendeur étant en cours.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] [J], par l'intermédiaire de son conseil, demande de :
-débouter la SA AUVERGNE HABITAT de ses demandes ;
-accorder un échéancier de paiement de 36 mensualités à hauteur de 190,56 euros à parfaire au jour du prononcé de la décision ;
-suspendre l'effet de la clause résolutoire acquise le 5 juin 2025 ;
-dire qu'en cas de paiement de la totalité des sommes dues, elle sera réputée n'avoir jamais joué et le bail reprendra ses pleins et entiers effets ;
-débouter la SA AUVERGNE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Lors de l'audience du 21 mai 2026, la société AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [N] [Q], a maintenu ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'impayé locatif à la somme de 4523,39 euros et à indiquer qu'elle ne s'opposait pas à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Monsieur [C] [J] représenté par son conseil, a sollicité à l'audience l'octroi de délais de paiement à hauteur de 125 euros mensuel durant 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il s'oppose par ailleurs à la demande faite au titre de l'article 700 du Code Civil.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 3 avril 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 3 juin 2025.
L'indemnité d'occupation sera donc fixée à compter de cette date à la somme de 720 euros, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, augmenté des charges, qui seront à régulariser.
Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4523,39 euros au 20 mai 2026, incluant l'indemnité d'occupation pour le mois de mai 2026.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] [J] à verser au bailleur la somme de 4523,39 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2025.
Par ailleurs, à compter de l'échéance du mois de juin 2026, il convient de condamner Monsieur [C] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée précédemment, jusqu'à libération complète des lieux.
Sur la demande de délai de paiement
L'article 24 VII précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.
En l'espèce, lors de l'audience, Monsieur [C] [J] a sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Il ressort des débats que la SA AUVERGNE HABITAT ne s'oppose pas à la demande de délais, les paiements de loyers ayant repris.
Par conséquent, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [C] [J] aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la société AUVERGNE HABITAT,
CONSTATE à la date du 3 juin 2025 la résiliation du bail conclu entre la société AUVERGNE HABITAT d'une part, bailleur, et Monsieur [C] [J] d'autre part, preneur, portant sur le logement La Source Pavillon 8 - 8 impasse des Sources - Apt 39 00 8 - 63000 CLERMONT-FERRAND ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [J] à la société AUVERGNE HABITAT à la somme mensuelle de 720 euros, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société AUVERGNE HABITAT la somme de 4523,39 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 20 mai 2026, incluant l'indemnité du mois de mai 2026, avec intérêts au taux légal compter du commandement de payer sur la somme de 1592,46 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE cependant à Monsieur [C] [J] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence Monsieur [C] [J] à s'acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 125 euros puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par Monsieur [C] [J], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, après envoi par courrier recommandé avec avis de réception d'une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant 15 jours ;
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. qu'à défaut par Monsieur [C] [J] d'avoir libéré les lieux et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
4. Monsieur [C] [J] sera tenu à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée plus haut ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département aux fins d'information ;
DÉBOUTE la société AUVERGNE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 et signé par le greffier et le juge des contentieux de la protection,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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