TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00047
Vérifier : TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNWN
NAC : 5AH 0A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2026
Monsieur [O] [X]
C /
S.A.R.L. [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Juin 2026
A :Monsieur [O] [X],
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Juin 2026
A :Monsieur [O] [X],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X], demeurant 5 rue de la Papeterie - 63400 CHAMALIÈRES
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
La S.A.R.L. [S], sise 39 bis avenue de la Libération - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, ni reperésentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat conclu le 13 août 2022 la société [S] a donné à bail à Monsieur [O] [X] un logement situé 8, Boulevard Jean-Baptiste Romeuf à ROYAT (63130).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2025 Monsieur [O] [X] a sollicité la restitution du dépôt de garantie et la régularisation des charges auprès de la société [S].
N'obtenant pas satisfaction, Monsieur [O] [X] a par requête déposée au greffe le 20 janvier 2026 saisi le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
o condamnation de la société [S] à lui verser la somme de 415 € au titre de la restitution du montant de la caution hors charge ;
o condamnation de la société [S] à lui verser la somme de 83 € au titre des pénalités de retard ;
condamnation de la société [S] à lui verser la somme de 1942 € au titre de la régularisation des charges à hauteur de 70 %
o condamnation de la société [S] à lui verser la somme de 150 € au titre du préjudice moral ;
o condamnation de la société [S] à lui verser la somme de 300 € au titre de la résistance abusive.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026 au cours de laquelle Monsieur [X] a maintenu l'intégralité de ses demandes précisant qu'il ressort de l'état des lieux de sortie que le micro-onde est abîmé et que la télévision ne fonctionne plus. S'agissant du matelas il indique que celui-ci présentait déjà des tâches au moment de l'état des lieux d'entrée. Il précise qu'aucun exemplaire de l'état des lieux d'entrée ne lui a été communiqué par le bailleur. S'agissant de la régularisation des charges, il précise que le bailleur n'a pas respecté son obligation alors que la régularisation des charges doit être annuelle.
La société [S] n'a pas comparu à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des éléments de la procédure que la société [S] a été convoquée à son adresse, que le courrier est revenu avec la mention " pli avisée non réclamé".
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application des alinéas 3, 4, 5, 7 de l'article 22 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, applicables aux locations meublées en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est " restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. "
Le dépôt de garantie est destiné à garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire; le bailleur ne peut être sanctionné pour ne pas avoir restitué le dépôt de garantie à son ancien locataire dans les deux mois suivant la date de l'état de lieux de sortie lorsqu'il est établi que le locataire restait redevable, à son profit, d'une somme supérieure au dépôt de garantie.
Il est de jurisprudence constante qu'à l'issue du bail, le bailleur doit restituer le montant du dépôt de garantie, après en avoir déduit, le cas échéant, les sommes qui lui restent dues et les dépenses qu'il peut avoir à engager, à la place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il appartient au bailleur de devoir justifier des sommes lui restant dûes qui viendraient en déduction du dépôt de garantie.
En l'espèce, Monsieur [O] [X] verse en procédure le contrat de location dont l'article 7 " DEPOT DE GARANTIE " dispose que, " le preneur à verser à l'instant même par virement bancaire au bailleur qui le reconnaît et lui en consent la quittance, la somme de 488 €, restitue à deux mois après le départ ".
Les pièces versées aux débats permettent d'affirmer que le dépôt de garantie a été sollicité auprès de l'ancien bailleur à plusieurs reprises par Monsieur [O] [X].
Force est de constater que le document versé en procédure et intitulé " état des lieux de sortie " met en évidence la photo d'un micro-onde décrit comme abîmé, d'un matelas tâché et d'une télévision qui ne fonctionne plus.
Si le demandeur reconnaît la dégradation du micro-onde et de la télévision, l'absence d'état des lieux d'entrée ne permet pas d'effectuer une comparaison. Malgré les diverses sollicitations effectuées auprès de la société bailleresse, cette dernière n'a pas cru devoir répondre et communiquer au locataire l'intégralité de l'état des lieux de sortie, ni la restitution du dépôt de garantie.
Par ailleurs, aucun élément émanant du bailleur ne permet de justifier la retenue de l'intégralité du dépôt de garantie
En tout état de cause, le bailleur ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de Monsieur [O] [X].
En considération de l'ensemble de ces éléments il sera fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie, somme qui sera majorée de 10 % pour chaque période mensuelle à compter du 7 décembre 2025.
Sur la demande de paiement au titre de la régularisation des charges
Aux termes de l'article 6 du contrat de bail version procédure il est stipulé qu'en plus du loyer principal, le locataire remboursera toutes les charges suivant les modalités prévues conditions générales. 73 € de charges sont payables d'avance avec le loyer le huit du mois par virement bancaire.
Conformément à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire doit fournir un décompte précis des charges et mettre à disposition les pièces justificatives (factures, contrats d'entretien…). À défaut, le locataire peut contester la régularisation.
En l'espèce, il convient de constater qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le bailleur a respecté son obligation annuelle de régularisation de charges.
En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] [X] et la société [S] sera condamnée à lui verser la somme de 1942 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Conformément à l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [O] [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral de sorte que sa demande faite à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d'agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d'un particulier ou d'une société, qui a refusé d'accéder aux prétentions du demandeur.
En droit, cette demande judiciaire est fondée sur l'article 1382 du Code civil. L'octroi de dommages-intérêts sont destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus.
Il est de jurisprudence constante que l'attitude est fautive lorsqu'il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [O] [X] a tenté de prendre attache avec la société [S] à plusieurs reprises concernant la restitution du dépôt de garantie, qu'il a également envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il a également saisi la commission départementale de Conciliation du Puy -de-Dôme.
Que la société défenderesse est restée sous silence. Cette attitude s'analyse comme une résistance abusive qui doit faire l'objet d'une indemnisation.
En conséquence la société [S] sera condamnée à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ".
En l'espèce, la société [S] qui succombe à l'instance, en supportera les entiers dépens.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ". L'article 514-1 du même Code précise : " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ".
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [S] à verser la somme de 664 euros (405 + 249 de pénalité de retard) à Monsieur [O] [X] au titre de la restitution du dépôt de garantie, somme majorée de 10 % pour chaque période mensuelle à compter du 7 décembre 2025 ;
CONDAMNE la société [S] à verser la somme de 1942 euros à Monsieur [O] [X] au titre de la régularisation des charges;
CONDAMNE la société [S] à verser la somme de 200 euros Monsieur [O] [X] au titre de la résistance abusive;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande faite au titre du préjudice moral;
CONDAMNE la société [S] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.