TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOUR
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2026
Madame [H] [A] épouse [B]
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [F] [N]
Monsieur [S] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Juin 2026
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Juin 2026
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
Madame [F] [N],
Monsieur [S] [N],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [W] [A] épouse [B], demeurant 15 chemin du Moulin - 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [F] [N], demeurant 126 chemin des Sagnettes - (anciennement des Combrailles) - 63150 MURAT LE QUAIRE
comparante en personne
Monsieur [S] [N], demeurant 126 chemin des Sagnettes - (anciennement des Combrailles) - 63150 MURAT LE QUAIRE
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 août 2023, Madame [H] [B] a donné à bail au profit de Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] ( les consorts [N]) une maison d'habitation située Chemin des Combrailles devenu 126 Chemin des Sagnettes à MURAT-LE-QUAIRE (63150), moyennant un loyer mensuel de 600 €, outre une provision mensuelle sur charges de 15 €.
Se plaignant de l'absence de versement du dépôt de garantie et de l'absence de paiement régulier des loyers, Madame [H] [B] a fait appel à un conciliateur de justice, rendez-vous auquel les consorts [N] ne se sont pas rendus.
Les 29 février 2024 et 9 avril 2025, Madame [H] [B] a fait délivrer par commissaire de justice des commandements de payer les loyers.
Le 29 juillet 2025, Madame [H] [B] a fait délivrer par un commissaire de justice un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire aux fins de régler la somme de 4 199,71 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Madame [H] [B] a fait assigner Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de résiliation du bail, d'expulsion des locataires et de condamnation au paiement des arriérés de loyer.
L'audience de plaidoirie a eu lieu le 21 mai 2026 à laquelle Madame [B] a été représentée et les consorts [N] ont comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, Madame [B], représentée par son conseil, a repris une partie des demandes contenues dans l'assignation et demande de :
- A titre principal, constater que par l'effet du commandement de payer en date du 29 juillet 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail sous seing privé est acquise depuis le 30 septembre 2025 et que les consorts [N] occupent sans droit ni titre depuis cette date le bien ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail,
- En tout état de cause,
- Ordonner l'expulsion immédiate des consorts [N] ainsi que de tout occupant de leur chef avec si besoin est l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- Condamner solidairement les consorts [N] à lui payer la somme de 4 250,58 € (décompte actualisé au 19 mai 2026), déduction éventuellement faite des sommes qui auront pu être versées, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés jusqu'à la date du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- Fixer à la somme de 606,24 €, charges de 15 € en sus, l'indemnité d'occupation due par les consorts [N], à compter du 30 septembre 2025 et ce jusqu'à complète libération des lieux et l'y condamner en tant que de besoin,
- Débouter les consorts [N] de leurs demandes,
- Condamner solidairement les consorts [N] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de procédure, le coût de l'assignation et le coût de la notification au représentant de l'Etat,
- Condamner solidairement les consorts [N] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] fait valoir qu'elle a signifié un commandement de payer le 29 juillet 2025 et que dès lors la clause résolutoire a été acquise le 30 septembre 2025 faisant des consorts [N] des occupants des lieux sans droit ni titre à partir de cette date. Sur l'arriéré locatif, elle fait état de ce qu'il a été partiellement résorbé grâce au paiement de 4 000 € par l'assurance souscrite par l'employeur de Monsieur [N] mais après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle ajoute au soutien de sa demande d'expulsion qu'un important préjudice lui a été occasionné en l'absence de versement étant donné qu'elle doit s'acquitter des échéances d'un emprunt immobilier au titre du logement pris à bail.
A l'audience, les consorts [N], comparants, ont sollicité l'octroi de délais de paiement et la suspension de l'effet de la clause résolutoire.
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir qu'ils ont repris de leur initiative le paiement des loyers depuis 3 mois ainsi que d'une somme de 150 € en sus dudit loyer pour rembourser les arriérés. Ils indiquent n'avoir jamais pu bénéficier d'échéancier pour régler leur dette de loyer, qu'ils ont en outre une autre dette de cantine. Les consorts [N] affirment avoir désormais tous les deux un emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 28 janvier, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article précise que le commandement de payer doit contenir et ce, à peine de nullité la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce, le contrat de bail signé le 15 août 2023 contient à son titre VIII une clause résolutoire selon laquelle le contrat est notamment résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, de la régularisation de charge ou encore en cas de défaut de versement du dépôt de garantie.
Compte-tenu de l'absence de paiement des loyers, Madame [B] a fait délivrer par commissaire de justice le 29 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4199,71 €.
Si plusieurs versements sont intervenus notamment par l'assureur de Monsieur [N] dans le cadre professionnel ou par les locataires, ils ne l'ont été qu'à partir du 17 octobre 2025. Ainsi, le délai de six semaines à compter du commandement de payer a donc expiré le 9 septembre 2025. Les paiements ne sont donc intervenus que postérieurement au délai précité et de façon partielle, la clause résolutoire a donc été acquise le 9 septembre 2025.
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les stipulations du bail prévoient que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, Madame [B] justifie d'un décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus établissant l'arriéré locatif à la somme de 4 250,58 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance est due dans son principe, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs à l'audience.
S'agissant de son montant, il résulte des pièces versées aux débats que depuis le mois de septembre 2023, les consorts [N] ont versé le loyer de façon irrégulière et partielle. Conformément à ce qui est indiqué par la bailleresse, sur cette période, les locataires étaient redevables de la somme de 19 862,40 €.
Toutefois, divers versements sont intervenus soit pour un montant total de 13 329,60 € selon le décompte fourni ainsi que des versements de la Caisse d'allocations familiales pour un montant total de 2 638 €.
De même s'agissant des charges, il est démontré par la bailleresse qu'elles se sont élevées à 695,80 € et que les locataires ont versé 339,90 €.
Par conséquent, les montants sollicités par Madame [B] au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au mois de mai 2026 pour un montant de 4250,58€ sont dus par les consorts [N]. Ils seront condamnés au paiement de ladite somme.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer, conformément à la demande de la bailleresse.
Sur les délais de paiement
Conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les défendeurs ont sollicité des délais de paiement et démontré leur volonté de voir suspendre la clause résolutoire.
Il ressort ainsi des pièces fournies que les consorts [N] démontrent avoir repris le paiement des loyers courants ainsi que le versement de la somme de 150€ afin de rembourser leur dette locative. En effet, les versements sont intervenus sur les trois mois consécutifs ayant précédé l'audience ce qui justifie qu'ils sont en situation de régler leur dette locative. Les demandeurs démontrent donc qu'ils sont revenus dans une situation financière leur permettant tant de s'acquitter des loyers que de rembourser les sommes dues précitées.
Il convient donc d'accorder des délais de paiement aux consorts [N] et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d'effet si les locataires s'acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette, les relations entre les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l'article 24-V précité, que le locataire devra s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l'arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé - que ce soit au titre de l'arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé - la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l'intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur, la résolution du bail étant acquise à la date du 9 septembre 2025.
En outre, dans cette hypothèse, les consorts [N] seront désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [B], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des consorts [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l'hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d'exiger des locataires, s'ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d'occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la bailleresse, en l'occurrence la somme mensuelle de 621,24€ à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé conformément aux articles L433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame et Monsieur [N], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Pour garantir le respect du principe d'équité, les consorts [N] seront condamnés à verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire de la décision
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 août 2023 entre d'une part Madame [H] [W] [A], épouse [B] et d'autre part Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] à la date du 9 septembre 2025,
CONDAMNE Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] à payer à Madame [H] [W] [A] épouse [B] la somme de 4 250,58 € (QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2026, comprenant les loyers et les charges jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 juillet 2025 sur la somme de 4 199,71 € et intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 150 € pour 28 mensualités et DIT qu'à la 29ème et dernière échéance, Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] s'acquitteront du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d'arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu'après règlement de la somme de 4 250,58 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 9 septembre 2025 et Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, du local situé 126 Chemin des Sagnettes, anciennement chemin des Combrailles à MURAT-LE-QUAIRE (63150), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] à la somme mensuelle de 621,24 € (SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES), à compter de la résiliation et au besoin les CONDAMNE à verser à Madame [H] [W] [A] épouse [B] ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025, le coût de l'assignation et le coût de la notification au représentant de l'Etat,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] et Monsieur [S] [N] à Madame [H] [W] [A] épouse [B] payer à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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