TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPAU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Mme [Q] [Y] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
C /
Monsieur [M] [O] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Juin 2026
A :AUVERGNE HABITAT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Juin 2026
A :AUVERGNE HABITAT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [Y] (Salarié), munie d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O] [X], demeurant 4 rue Théodore de Banville, Banville - Bat 02, Appt 222, 2e étage - 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2020, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [X] [M] un logement situé 4 rue Theodore de Banville Bat 02 - Apt 222 - 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 409,15 euros.
Le 27 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1498,77 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
o constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
o ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
o condamner le locataire à payer des loyers et charges jusqu'au jour du prononcé de la décision à venir la somme de 3794,35 euros arrêtée eu 18 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d'un décompte actualisés le jour de l'audience ;
o condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant qui ne saurait être inférieur dans son montant au dernier loyer et provision sur charge exigibles soit la somme de 640 euros à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au visa de l'article 1760 du Code Civil;
o En cas de délais accordés :
o Indiquer que ceux-ci le soient de façon précise tant sur le montant à verser que sur la date de paiement et en sus du loyer courant et des charges ;
o Prévoir que la clause résolutoire reprendrait automatiquement ses effets à défaut de respects des engagements prévus ;
o condamner le locataire à verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer ;
o rappeler que l'exécution de la décision est de droit.
Lors de l'audience du 21 mai 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [Q] [Y], a maintenu ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'impayé locatif à la somme de 5358,55 euros, précisant que le locataire est encore dans les lieux et qu'il n'a pas repris le paiement des loyers.
Cité à étude, Monsieur [O] [X] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] [X] [M] a été assigné par acte du 4 février 2026 à l'adresse du logement telle qu'elle figure dans le contrat de bail litigieux et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire et en premier res-sort.
Sur la recevabilité de la demande
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 06 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 15 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 4 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [O] [X] [M] n'a pas déféré au commandement du 27 octobre 2025 qui lui réclamait de payer sous 2 mois la dette de loyer alors fixée à 1498,77 euros.
Ce manquement entraîne donc la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause ré-solutoire. Elle sera constatée au 27 décembre 2025, date d'expiration du délai de régularisa-tion.
Sur la demande d'expulsion
Conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, ac-corder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de ré-gler sa dette locative.
En l'occurrence, Monsieur [O] [X] [M] n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 2026 et sa dette locative ne cesse d'augmenter.
Le maintien d'un locataire aussi défaillant constitue un trouble manifestement excessif. Il convient donc, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner l'expulsion de cet oc-cupant devenu sans droit ni titre, de ses biens et de tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé conformément aux articles L433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la demande de paiement
En l'espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 27 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5358,55 euros au 20 mai 2026, incluant l'indemnité d'occupation pour le mois de mai 2026.
Dès lors, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 5358,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.
Le défendeur sera également condamné à régler une autre indemnité provisionnelle pour son occupa-tion jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges si le bail n'avait pas été résilié soit 640 euros à compter du 1er juin 2026, révisable dans les mêmes conditions que celles fixées dans le bail, et assortie des intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chaque échéance.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la SA AUVERGNE HABITAT ,
CONSTATE à la date du 27 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA AUVERGNE HABITAT d'une part, bailleur, et Monsieur [O] [X] [M] d'autre part, preneur, portant sur le logement 4 rue Theodore de Banville Bat 02 - Apt 222 - 63000 CLERMONT-FERRAND ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [O] [X] [M] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [O] [X] [M] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [O] [X] [M], en application des dispositions de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] [M] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 5358,55 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 20 mai 2026, incluant l'indemnité du mois de mai 2026, avec intérêts au taux légal compter du 27 octobre 2025 sur la somme de 1498, 77 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE, à compter de l'échéance du mois de juin 2026 et jusqu'à libération des lieux par re-mise des clés, Monsieur [O] [X] [M] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 640 euros, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chaque échéance ;
DÉBOUTE la SA AUVERGNE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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