TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPAX
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Mme [U] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
C /
Madame [D] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Juin 2026
A :AUVERGNE HABITAT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Juin 2026
A :AUVERGNE HABITAT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [U] (Salarié), munie d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [L], demeurant 3 place du Guéry - Le Lac Sud, Bât 02 - apt 252 - 63800 COURNON D'AUVERGNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2025, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [D] [L] un logement situé 3, Place du Guéry, le lac Sud, Bat 02, 5ième étage apt 252 63800 COURNON D'AUVERGNE, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 315,12 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 145 euros.
Le 24 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 626,33 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2026, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
o constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire
o ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
o condamner la locataire à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure dans son montant au dernier loyer et provision sur charges exigibles, soit la somme de 550 euros à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi que de celle de tout occupant de son chef et ce au visa de l'article 1760 du Code civil ;
o condamner la locataire au paiement de la somme de 805,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 09 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
En tout état de cause
o condamner la locataire à verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Lors de l'audience du 21 Mai 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [U], a maintenu ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance, actualisant le montant de l'impayé locatif à la somme de 1257,30 euros. Le demandeur indique à l'audience que Madame [D] [L] bénéficie du RSA, est mère de deux enfants et a effectué un règlement de 100 euros le 12 mai 2026.
Citée à étude, Madame [D] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défen-deur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [D] [L] , par exploit d'huissier remis à étude.
Elle n'a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l'audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l'affaire peut en conséquence être valablement évoqué et il sera statué par déci-sion réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 06 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La saisine de la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 22 août 2025.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l'article 1353 du Code Civil , il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu'il s'est bien libéré de sa dette.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA AUVERGNE HABITAT a signifié le 24 octobre 2025 à Madame [D] [L] un commandement de payer la somme de 626,33 euros au titre des loyers et charges échus. Cet acte comporte les mentions obligatoires prescrite à peine de nullité par la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n'a pas déféré au commandement dans le délai de six semaines qui lui était imparti.
Ce manquement entraîne donc la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire. Elle sera constatée au 24 décembre 2025, date d'expiration du délai de régularisation.
Sur la demande d'expulsion
En l'espèce, la SA AUVERGNE HABITAT produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 20 mai 2026 ainsi que le commandement de payer du 24 octobre 2025.
Madame [D] [L] n'a pas réglé sa dette locative dans le délai de six semaines et le règlement de la somme de 100 euros effectué le 12 mai 2026 ne peut s'inscrire dans une volonté ferme du locataire d'apurer sa dette. Elle n'a formulé par ailleurs aucune demande de délais de paiement, n'a donné aucune information précise concernant ses ressources et ses charges permettant d'envisager un remboursement de l'arriéré dans un délai acceptable pour le bailleur.
Le maintien d'un locataire aussi défaillant constitue un trouble manifestement excessif. Il convient donc, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner l'expulsion de cet occupant devenu sans droit ni titre, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé conformément aux articles L433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement des arriérés de loyers et charge
En l'espèce, s'agissant du montant de la dette, au jour de l'assignation le total des loyers et des charges impayés s'élève à la somme de 805,44 euros arrêté au 9 janvier 2026.
A l'audience, le bailleur produit un décompte actualisé et justifie que lui est due la somme de 1257,30 euros au 21 mai 2026, incluant les échéances jusqu'au mois de mai 2026.
Dès lors, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 1257,30 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2025 pour la somme de 626,33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Par ailleurs, à compter de l'échéance du mois de juin 2026, il convient de condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée dans le dispositif, jusqu'à libération complète des lieux.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la SA AUVERGNE HABITAT ,
CONSTATE à la date du 24 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA AUVERGNE HABITAT d'une part, bailleur, et Madame [D] [L] d'autre part, preneur, portant sur le logement situé 3, Place du Guéry, le lac Sud, Bat 02, 5ième étage apt 252 63800 COURNON D'AUVERGNE ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [D] [L] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu'à défaut pour Madame [D] [L] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Mme [D] [L], en application des dispositions de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 1257,30 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 20 mai 2026 , incluant l'indemnité du mois de mai 2026, avec intérêts au taux légal compter du 24 octobre 2025 sur la somme de 626,33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE, à compter de l'échéance du mois de juin 2026 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, Madame [D] [L] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 550 euros révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
DEBOUTE la SA AUVERGNE HABITAT de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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