TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00125
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00125 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPAY
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Mme [C] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
C /
Madame [Z] [Q]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Juin 2026
A :AUVERGNE HABITAT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Juin 2026
A :AUVERGNE HABITAT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [C] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [Q], demeurant 13 allée du Breuil - Le Breuil - Bât 13 - 63510 AULNAT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signature privée électronique en date du 3 octobre 2024, avec prise d'effet au 4 octobre 2024, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [Z] [Q] un logement situé 13 Allée du Breuil - Le Breuil - Bâtiment 13 - Appartement 1331 à AULNAT (63510), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455,61 euros, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 10 septembre 2025, la SA Auvergne Habitat a mis en demeure Madame [Z] [Q] de régler sa dette locative.
Le 5 novembre 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 994,92 euros.
Un procès-verbal d'échec de médiation a été dressé le 12 janvier 2026.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [Z] [Q] le 30 juin 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Madame [Z] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [Z] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 946,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d'un décompte actualisé le jour de l'audience,
* 600 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 6 février 2026.
A l’audience du 21 mai 2026, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 832,36 euros. La bailleresse précise que, faute pour Madame [Z] [Q] d'avoir communiqué ses justificatifs fiscaux, elle est redevable d'un surloyer.
Madame [Z] [Q] assignée en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA Auvergne Habitat a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [Z] [Q].
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [Z] [Q] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 6 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 30 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparaît que le contrat de bail litigieux contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 5 novembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1 994,92 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 17 décembre 2025.
Madame [Z] [Q] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 30 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 832,36 euros.
Aux termes des articles L.441-3 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et en vertu du contrat de bail du 3 octobre 2024, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20% les plafonds des ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure, mentionnant les dispositions de l'article L.441-9 du Code de la construction et de l'habitation, restée infructueuse, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.
En l'espèce, la bailleresse justifie avoir adressé à la locataire la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L.441-9 du Code de la construction et de l'habitation, laquelle constitue une formalité substantielle destinée à l'informer de ses obligations et des sanctions applicables en cas de défaut de réponse de sa part.
En outre, la bailleresse verse aux débats le courrier en date du 22 janvier 2026 dans lequel elle fournit les explications sur le quantum mis en place.
Ainsi, les sommes réclamées au titre du supplément de loyer de solidarité forfaitaire peuvent donc être retenues au titre de la dette locative.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [Z] [Q] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 5 novembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 994,92 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Madame [Z] [Q] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 515 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [Q], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 octobre 2024 entre la SA Auvergne Habitat et Madame [Z] [Q] à compter du 17 décembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [Z] [Q] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 13 Allée du Breuil - Le Breuil - Bâtiment 13 - Appartement 1331 à AULNAT (63510), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [Z] [Q] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 7 832,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 1 994,92 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Z] [Q] à la somme mensuelle de 515 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
DEBOUTE la SA Auvergne Habitat de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens comprenant le coût
du commandement de payer du 5 novembre 2025;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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