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TJ 63113, 25 juin 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 63113, 25 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554b0093c619cd1fdbdf37

Texte de la décision

3,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQSP

CADUCITÉ

Minute :

DU : 25 Juin 2026

Monsieur [K] [O]
débiteur contestant
Représentant : Mme [M] [B] (Assistant Social)

C/

Société [1] - [2]
523392054 / V030405833
Etablissement public SIP [Localité 2]
ir 2021/22/23
Monsieur [H] [V]
imp

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A M. [K] [O]
débiteur contestant
par LR/AR

Aux autres parties par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 25 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand, présidé par Madame Virginie DUFAYET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [K] [O]
Né le 01/01/1966 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

à :

Société [1] - [2]
Service surendettement - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Etablissement public SIP [Localité 2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [V]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté

****
*

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 12 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a imposé des mesures au bénéfice de M. [K] [O] ;

Par lettre déposée au guichet de la commission le 13 février 2026, M. [K] [O] a contesté ces mesures ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 Juin 2026 ;

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, M. [K] [O] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

M. [K] [O] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de M. [K] [O] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par M. [K] [O] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [K] [O] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de M. [K] [O] ;

RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 12 janvier 2026 ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vanessa JEULLAIN Virginie DUFAYET

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