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TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00192


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00192
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554b0893c619cd1fdbdf88

Texte de la décision

11,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00192 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQME

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 24 Juin 2026

Monsieur [M] [R]
Rep/assistant : Maître Aurélie RALKOS de la SELARL ARZEN AVOCAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [N] [D] épouse [E]
Monsieur [G] [E]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 24 Juin 2026

A :Maître Aurélie RALKOS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 24 Juin 2026

A :Maître Aurélie RALKOS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [R], demeurant 8 rue Emile Desforges - 63670 LA ROCHE-BLANCHE

Représenté par Maître Aurélie RALKOS de la SELARL ARZEN AVOCAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [N] [D] épouse [E], demeurant 2 rue Saint Rémi - Appt. 26 - 63400 CHAMALIÈRES

non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [E], demeurant 2 rue Saint Rémi - Appt. 26 - 63400 CHAMALIÈRES

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 09 juin 2025, Monsieur [M] [R] a donné à bail à Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] un logement situé 2 Rue Saint Rémi - Apt 26 à Chamalières (63400), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 370 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 405 euros.

Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2025, Monsieur [M] [R] a mis en demeure Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] d'avoir à régler la somme de 3.235 euros correspondant au dépôt de garantie impayé et aux loyers impayés de juin à septembre 2025.

Le 3 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 4.010 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, Monsieur [M] [R] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

o Dire recevables et bien fondées ses demandes ;
o prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties et portant sur le local d'habitation sis 2 rue Saint Rémi à Chamalières ;
o ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
o autoriser le bailler à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur et Madame [E] ;
o condamner Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à payer et porter à Monsieur [R] la somme de 4.785 euros au titre des loyers et charges du au 3 décembre 2025, outre intérêts au taux légal
o fixer à la somme de 800 € par mois, payable d'avance, l'indemnité d'occupation des lieux due du 3 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective du logement ;

o condamner Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o condamner Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, en ce compris le cout du commandement de payer.

Lors de l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [M] [R], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance, et a indiqué que les locataires auraient quitté le logement sans remise de clefs.

Cités à étude, Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 6 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé les locataires n'ayant pas déféré aux rendez-vous donnés.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 3 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 3 décembre 2025.

L'indemnité d'occupation sera donc fixée à la somme de 800 euros compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, augmenté des charges, qui seront à régulariser.

Au vu des pièces produites, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4785 euros au 3 décembre 2025.

La créance ainsi établie à 4785 euros portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 5 novembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 4010 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus

En l'absence de demande de délais de paiement, il y a lieu d'ordonner l'expulsion des locataires selon les modalités prévues au présent dispositif.

Par ailleurs, à compter du 3 décembre 2025, et en l'absence de remise des clefs par les locataires, il convient de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée précédemment, jusqu'à libération complète des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal. Ainsi, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le bailleur soutient que les locataires ont fait preuve de résistance abusive et au regard des pièces communiquées démontrent la mauvaise foi des locataires.

En conséquence, la demande sera favorablement accueillie et les défendeurs seront condamnés à verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.

L'équité et la situation économique des parties commandent également de condamner Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [M] [R], une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il est inutile d'ordonner l'exécution provisoire puisque le présent jugement, comme toutes les décisions de première instance, est déjà en principe de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du Code Procédure Civile dans sa rédaction issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à toutes les instances engagées à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [M] [R],

CONSTATE à la date du 3 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [R] d'une part, bailleur, et Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] d'autre part, preneurs, portant sur le logement 2 Rue Saint Rémi - Apt 26 à Chamalières (63 400) ;

CONSTATE que depuis cette date Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E], en application des dispositions de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 4.785 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 3 décembre 2025, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer dues à cette date soit 4010 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement, à compter de l'échéance du 3 décembre 2025 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [M] [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 800 euros, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;

CONDAMNE Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à verser à Monsieur [M] [R] de sa demande 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [N] [D] épouse [E] et Monsieur [G] [E] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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