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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 24/00656


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Date
07/07/2026
Numéro
24/00656
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554b4893c619cd1fdbe1c5

Texte de la décision

10,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWZC

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

S.A. [Y] FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. ONEY BANK
Rep/assistant : Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

C /

Madame [T] [C]
Rep/assistant : Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 07 Juillet 2026

A : SCP BERNARD-FRANCOIS,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 07 Juillet 2026

A : SCP BERNARD-FRANCOIS,

Maître [N] [X]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. [Y] FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. ONEY BANK, dont le siège social est 165 Avenue de la Marne - 59700 MARCQ EN BAROEUL, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Philippe COLLET , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [T] [C], demeurant 8 rue Dezobry - Étage 2 - 93200 ST DENIS

représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 25 février 2022, Oney Bank a consenti à Mme [T] [C] un crédit renouvelable n°2020244205787722 d'un montant maximum de 2 100 euros et au taux débiteur annuel révisable et variable en fonction de l’utilisation évoluant de 4,81 % à 19,20 %.

Par acte de cession du 30 décembre 2022, notifié à Mme [O] par courrier du 25 janvier 2023, Oney Bank a cédé sa créance à la société [Y] Finance.

Plusieurs échéances du crédit n'ayant pas été honorées, [Y] Finance a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé du 25 janvier 2023 revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 1er avril 2023 mais non réclamé.

Par requête du 23 novembre 2023, [Y] Finance a sollicité du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand la condamnation de Mme [C] au paiement d’une somme de 4 0005,95 euros au total en ce compris les frais accessoires, au titre d’un crédit renouvelable susvisé.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné à Mme [C] de payer à [Y] Finance, la somme de 2 717,95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 121,41 euros s’agissant des cotisations d’assurance et 57,79 euros au titre des frais accessoires, au titre des sommes restant dues par les défendeurs pour le contrat de prêt n°2020244205787722.

Par déclaration au greffe du 24 juillet 2024, Mme [C] a formé opposition à l’injonction de payer du 20 décembre 2023 et signifiée à l’intéressé par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par LRAR.

A l’audience du 10 décembre 2024, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation et ce au moyen d’une fiche remise aux parties.

A l’audience du 05 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, [Y] Finance, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens de la demanderesse et demande de :
Débouter Mme [C] de ses prétentions, De la condamner au paiement de la somme de 2 717,95 euros en principal avec intérêt à compter de la signification du jugement, de la somme de 57,79 euros au titre des frais et de la somme de 121,41 euros au titre des cotisations d’assurance impayés,De la condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, De la condamner aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Mme [T] [C], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens de la défendresse et demande de :

A titre principal,
-prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
-débouter en conséquence la société [Y] Finance de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,
-ordonner l’ouverture d’une enquête et audition en qualité de témoins de la société Axa Banque
-juger que Mme [C] n’est pas l’auteur de la signature figurant sur le contrat litigieux,
-débouter en conséquence la société [Y] Finance de l’intégralité de ses demandes,
-ordonner la suppression des informations la concernant inscrites aux fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à la charge de [Y] Finance sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,
-condamner [Y] finance à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision s’il est fait droit à ses demandes,
-écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. »

Seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer vaut citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil. C’est donc cet acte qui interrompt la forclusion et non la requête en injonction de payer présentée devant le juge des contentieux de la protection.

En l’espèce, l’historique de compte produit par [Y] Finance mentionne à la fois l’utilisation comptant et les opérations dans le cadre du crédit renouvelable. Ces dernières sont celles qui intéressent la juridiction.
[Y] finance prétend que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mai 2022. Force est en effet de constater qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la première utilisation de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du premier prélèvement vain soit le 03 mai 2022.

Il n’est pas discuté que l’ordonnance en injonction de payer a été signifiée le 20 juin 2024 soit plus de deux ans après le premier incident de payer non régularisé si bien que l’action de demandeur est forclose.

En conséquence, l’action en paiement de [Y] Finance à l’encontre de Mme [T] [C] sur le fondement du contrat de crédit n°2020244205787722 est irrecevable.

Sur la demande en radiation du FICP

En application de l’article L. 752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit et organismes assimilés sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées également par arrêté

En l’espèce, Mme [C] ne fonde sa demande de radiation sur astreinte sur aucun moyen. Elle n’apporte notamment pas la preuve de son inscription au FICP de sorte qu’elle sera déboutée de cette prétention.

Sur les frais de justice

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [Y] Finance qui succombe sera condamnée aux dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à verser une somme de 1 200 euros à Mme [C] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

DECLARE que l’action en paiement de la société [Y] Finance à l’encontre de Madame [T] [C] sur le fondement du contrat de prêt n°2020244205787722 conclu le 25 février 2022 est irrecevable,

DEBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de radiation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés sous astreinte,

DEBOUTE la société [Y] Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société [Y] Finance à verser à Madame [T] [C] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société [Y] Finance aux entiers dépens,

RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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