TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 24/00523
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Texte de la décision
Jugement du : 02/07/2026
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVVB
CPS
MINUTE N° : 26/291
M. [U] [G]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[U] [G]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Madame [S] [W], sa conjointe (CNI vérifiée),
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [O], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Philippe PICO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, Monsieur [U] [G], salarié de la Société [1] en qualité de conducteur-distribution, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 7 septembre 2023 faisant état de “douleurs épaule droite suite à des ports de charge et mouvements répétitifs au travail ayant conduit à une rupture de la coiffe droite nécessitant une réparation chirurgicale”.
Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu, le 27 mai 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge le 18 juin 2024.
Le 12 juillet 2024, Monsieur [U] [G] a contesté ce refus devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2024, Monsieur [U] [G] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 13 février 2025, la CRA a rejeté la contestation de l’assuré.
Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal a :
- avant dire droit sur l'application de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA-CORSE afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [U] [G] a été directement causée par son travail habituel,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
- réservé les dépens.
Le CRRMP de la région PACA CORSE a émis un avis défavorable le 22 janvier 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 Mai 2026.
Monsieur [U] [G], assisté par sa conjointe, demande au Tribunal de juger que l’affection déclarée le 11 septembre 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [U] [G] met en exergue le manque de logique du motif de refus de prise en charge, dès lors que la médecine du travail fait le lien entre la maladie et le travail. Il soutient que le lien direct découle de son travail de manutention manuelle de 2001 à 2016.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal :
- d’homologuer le rapport du CRRMP de la région PACA-CORSE,
- de débouter Monsieur [U] [G] de son recours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par avis en date du 27 mai 2024, le [2] a relevé qu’aucune des contraintes visées par le tableau 57 A n’est présente, notamment le caractère habituel sans soutien. Il ajoute qu’il n’existe pas d’autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. Il indique que le poste de travail consiste principalement en de la conduite professionnelle, avec une part administrative importante, et très peu de manutention manuelle. Précisant avoir pris en compte l’avis du médecin du travail, il conclut de ces éléments qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Monsieur [U] [G] ayant contesté cet avis, le Tribunal a désigné un second CRRMP afin que celui-ci donne son avis sur l’existence, ou non, d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par avis en date du 22 janvier 2026, le CRRMP de la région PACA-CORSE retient que Monsieur [U] [G] occupe un poste de conducteur de distribution dans une entreprise de transport depuis 2001 et que les tâches réalisées sont les suivantes:
- conduite de véhicule (60% du temps de travail soir 6 heures par jour),
- chargement/déchargement du véhicule avec manipulation du hayon et manutention avec transpalette électrique (10% du temps de travail soit 1 heure par jour),
- traitement administratif et temps d’attente (30% du temps de travail soit 3 heures par jour),
Il précise que:
- de 2001 à 2016: également utilisation de transpalette manuel,
- de 2001 à 2009: également manutention de cuves d’huile,
- de 2001 à 2022: attelage/délelage manuel de remorques.
Après avoir consulté l’avis du médecin du travail, le Comité relève que la description du dernier poste de travail ne permet pas de retenir une élévation de l’épaule droite sans soutien à un angle et à une fréquence journalière suffisamment élevés pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Il ajoute qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, il ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. Il en conclut qu’il ne peut être retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Monsieur [U] [G] contestant également cet avis, il lui appartient de rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel. Or, il ne verse aux débats aucune nouvelle pièce susceptible de renverser les avis concordants des deux Comités, dont les conclusions sont claires, argumentées et dépourvues d'ambiguïté, étant précisé que le [3] de la région PACA-CORSE a pris en compte l’historique de sa carrière et, notamment, la période de 2001 à 2016 avec l’utilisation d’un transpalette manuel.
Le certificat du Docteur [H] [F] de l’AIST, en date du 14 janvier 2025, faisant état d’une origine “probablement” professionnelle de la lésion de l’épaule droit de Monsieur [U] [G] du fait de son activité professionnelle de 2001 à 2016 n’est en effet pas suffisant pour renverser l’analyse des deux [3], et ce, d’autant plus que, dans le cadre de l’enquête administrative, il a été établi que les travaux accomplis par l’assuré pouvant comporter les gestuelles recherchées étaient ponctuels et en discontinu au cours de l’heure quotidienne consacrée à la réalisation de la tâche de chargement/déchargement du véhicule.
Ainsi, force est de constater que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. Bien que le Tribunal ne soit pas lié par les avis des [3], il conviendra donc de débouter Monsieur [U] [G] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [U] [G] succombant, il conviendra de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [G] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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