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TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 24/00659


Vérifier : TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 24/00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00659
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554b7a93c619cd1fdbe3a0

Texte de la décision

12,541 caractères

Jugement du : 02/07/2026

N° RG 24/00659 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY4T

CPS

MINUTE N° : 26/292

M. [K] [A]

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
[K] [A]
CPAM DU PUY DE DOME
FNATH 63/15

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical

LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Monsieur [M] [O] de la FNATH 63/15, muni d’un pouvoir,

DEMANDEUR

ET :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame Céline BERTIN-JOLLAND, munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Philippe PICO, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 juillet 1988, Monsieur [K] [A] a été victime d’un accident du travail, avec pour conséquences médicales: “Lombosciatique hernie discale”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

L’état de Monsieur [K] [A] a été déclaré consolidé le 30 septembre 1993, avec séquelles indemnisables et attribution d’un taux d’IPP de 15%.

Par suite, des soins post-consolidation ont été pris en charge, en rapport avec l’accident du travail du 08 juillet 1988, dont les derniers du 04 janvier 2022 au 07 janvier 2024.

Monsieur [K] [A] a transmis à la CPAM du Puy-de-Dôme un nouveau protocole de soins daté du 08 janvier 2024, prescrivant des soins post-consolidation en rapport avec l’accident du travail du 08 juillet 1988, sans précision de durée.

Sur avis du médecin conseil, la Caisse a refusé la prise en charge par décision en date du 07 mars 2024, les soins mentionnés n’étant pas imputables à l’accident du travail du 08 juillet 1988.

Le 13 mars 2024, Monsieur [K] [A] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) d’Auvergne Rhône-Alpes.

Le 17 octobre 2024, Monsieur [K] [A] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [1] (RG n°24/00659).

La [1] a finalement rejeté la contestation de l’assuré par décision du 26 décembre 2024.

Le 09 avril 2025, Monsieur [K] [A] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet (RG n°25/00223).

Par jugement en date du 6 novembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 25/00223 au recours enregistré sous le numéro RG 24/00659,
- avant dire droit, ordonné la réalisation d’une consultation médicale,
- sursis à statuer sur la demande principale de Monsieur [K] [A] dans l’attente du rapport de consultation,
- réservé les dépens.

Le Docteur [P] [W] a déposé son rapport le 20 mars 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 Mai 2026.

Monsieur [K] [A], assisté par Monsieur [M] [O] de la [2], demande au tribunal de dire que dans les soins prescrits le 08 janvier 2024, ceux concernant l’ensemble du rachis lombaire, et donc les lombalgies et les radiculalgies, doivent être pris en charge au titre de l’accident du travail du 08 juillet 1988.

Monsieur [K] [A] maintient les moyens soulevés initialement. Il soutient que la [1] s’appuie sur une circulaire ministérielle du 31 mars 2000, non conforme aux textes et à la jurisprudence. Sur le fondement de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il allègue qu’un état antérieur doit être considéré comme pris en charge au titre de l’accident du travail s’il a été révélé ou décompensé par celui-ci. Il rappelle que son accident du travail du 08 juillet 1988 a entraîné un violent choc dorso-lombaire et que la prescription du 08 janvier 2024 l’est notamment pour lombalgies, radiculalgies et concerne la prescription d’antalgiques, de décontractants musculaires et de séances de kinésithérapie à visée décontractante. Il ajoute que cette prescription correspond à celle établie le 28 juillet 1997 au titre de ce même accident du travail. Il souligne que ce même type de soins et des séances de kinésithérapie ont été pris en charge, au titre de son accident du travail, jusqu’au début de l’année 2024 et ne comprend donc pas quel état antérieur nouveau aurait pu apparaître en 2024 et justifier un refus de prise en charge. Il conteste l’analyse de la [1] visant à retenir que les soins ne sont pas exclusivement liés aux conséquences de l’accident du travail, la notion d’exclusivité ne ressortant pas des textes. Il estime que la seule limitation de prise en charge aurait pu concerner les céphalées et vertiges, voire le rachis cervical, comme ce fut le cas en 2022.
A l’appui de sa contestation, il se fonde sur le rapport de consultation médicale qu’il estime favorable.

S’appuyant sur un argumentaire du médecin conseil daté du 4 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal d’homologuer le rapport de l’expert et de débouter Monsieur [K] [A] de son recours.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations en nature allouées au titre du risque professionnel comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et cette prise en charge s’étend, après consolidation de l’état de la victime, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.

En cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d'un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état en lien avec les séquelles de son accident du travail.

Sont donc exclus les soins relatifs à une affection sans rapport avec l'accident ou la maladie professionnelle ainsi que les soins relatifs à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident ou la maladie, évoluant pour son propre compte.

Ainsi, pour être pris en charge au titre de l’accident du travail, les soins prescrits après consolidation doivent s’inscrire dans le cadre du traitement médical des conséquences séquellaires de l’accident.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [A] a été victime d’un accident du travail le 08 juillet 1988, avec pour conséquences médicales: “Lombosciatique hernie discale”.

Il a bénéficié de soins post-consolidation, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le dernier accord de la caisse datant du 09 février 2022, concernant les soins spécifiques en lien avec les lombalgies séquellaires de son hernie discale, les autres soins visés dans le protocole établi par son médecin traitant, en rapport avec des céphalées et vertiges, étant exclus de cette prise en charge, à défaut de liens avec son accident du travail du 08 juillet 1988.

Le 08 janvier 2024, le Docteur [Q] [U] a établi un nouveau protocole de soins prescrivant des soins post-consolidation pour “Cervicalgies - Lombalgies - Raideur rachidienne dans sa totalité - Radiculalgies - Céphalées Vertiges”. Etaient prescrits des actes médicaux selon nécessité et état de santé, des prescriptions pharmaceutiques (antalgique palier I - AINS - protecteur gastrique - décontractants musculaires) et des actes para-médicaux (kinésithérapie à visée décontractante et antalgique régulière).

Suite au refus de prise en charge de ce protocole de soins et au regard de la nature médicale du litige, une consultation médicale a été ordonnée par jugement du 6 novembre 2025.

Il ressort du rapport du Docteur [P] [W], en date du 4 mars 2026, qu’il est possible de considérer que les lombalgies et radiculalgies sont en lien avec l’accident du travail du 8 juillet 1988, mais que les autres affections figurant sur le protocole du 8 janvier 2024 (cervicalgies, raideur rachidienne dans sa totalité, céphalée, vertiges) sont sans rapport anatomique direct avec les séquelles retenues pour cet accident du travail.

Après étude des pièces qui lui ont été transmises et examen médical de Monsieur [K] [A], le Docteur [P] [W] en conclut que les soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation établi le 8 janvier 2024 ne sont pas totalement imputables à l’accident du travail du 8 juillet 1988.

Suite à cette consultation médicale, la caisse verse au débat un argumentaire du médecin conseil daté du 4 mai 2026, qui réitère son positionnement initial et souligne l’existence d’un état antérieur documenté expliquant en grande partie le tableau algique rachidien, celui-ci ayant conduit à la reconnaissance d’une invalidité de 1re catégorie en 1993 et 2e catégorie en 2004. Il estime que le tableau douloureux actuel et les pathologies inscrites dans le protocole sont l’évolution naturelle d’une pathologie dégénérative rachidienne ancienne, multifactorielle dont la progression est compatible avec l’âge de l’assuré et les phénomènes d’usure ostéo-articulaires habituels observés au cours du vieillissement. Le médecin conseil conclut que 38 ans après l’accident initial, chez un assuré de 72 ans, les soins post consolidation ne peuvent pas être rattachés de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du travail de 1988, mais relèvent davantage de l’évolution d’un état antérieur et de modifications dégénératives liées à l’âge.

En retenant que les soins post consolidation ne peuvent pas être rattachés de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du travail de 1988, le médecin conseil ne démontre pas que l’accident n’a joué aucun rôle sur l’évolution des pathologies décrites et les soins y afférents. En outre, il n’explique pas pourquoi les soins spécifiques en lien avec les lombalgies séquellaires de l’hernie discale de Monsieur [K] [A] ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 9 février 2022 et ce qui expliquerait qu’ils ne le soient plus à compter de 2024.

De manière contradictoire, la caisse sollicite l’homologation du rapport de consultation médicale et le rejet du recours de Monsieur [K] [A]. Or, le Docteur [P] [W] fait expréssement état d’un lien entre les lombalgies et radiculalgies visées dans le protocole de soins du 8 janvier 2024 avec l’accident du travail du 8 juillet 1988.

Dans ces circonstances, au vu des conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du Docteur [P] [W], et en l'absence d'élément qui viendrait remettre en cause le rapport de consultation médicale, il conviendra de faire droit au recours de Monsieur [K] [A] et de dire que les soins spécifiques en lien avec les lombalgies et radiculalgies, prescrits dans le protocole de soins du 8 janvier 2024, sont imputables à l’accident du travail du 8 juillet 1988 et doivent donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il y aura donc lieu de renvoyer Monsieur [K] [A] devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits.

La CPAM du Puy-de-Dôme, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que les soins spécifiques en lien avec les lombalgies et radiculalgies, prescrits dans le protocole de soins du 8 janvier 2024, sont imputables à l’accident du travail du 8 juillet 1988 dont Monsieur [K] [A] a été victime et doivent donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,

RENVOIE Monsieur [K] [A] devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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