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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00969


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00969
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554b8893c619cd1fdbe43c

Texte de la décision

15,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00969 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMTF

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

S.A. CARREFOUR BANQUE
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [X] [J]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 07 Juillet 2026

A :SCP COLLET-ROCQUIGNY

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 07 Juillet 2026

A :SCP COLLET-ROCQUIGNY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est 1 rue Jean Mermoz - ZAE Saint-Guenault - 91000 EVRY-COURCOURONNES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [J], demeurant 16 rue Saint-Antoine - 63100 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 26 mars 2024, Carrefour banque aux droits de laquelle vient la SA Carrefour banque (Carrefour banque) a consenti à M. [X] [J] (M. [X] [J]) un crédit renouvelable n°51392897471100 d'un montant maximum de 3 000 € et au taux débiteur variable selon le montant utilisé et la durée d’utilisation.

Plusieurs échéances du crédit n'ayant pas été honorées, Carrefour banque a adressé un courrier de mise en demeure à M. [X] [J] par pli recommandé avisé le 02 août 2024 mais non réclamé. La société s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 02 août 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Carrefour banque a fait assigner M. [X] [J] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

à titre principal,

- sa condamnation au paiement d’une somme de 11 289,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,88%, à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 10 500 euros et ce jusqu’à parfait paiement,

à titre subsidiaire,

- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 11 289,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,88% à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 10 500 euros et ce jusqu’à parfait paiement,

en tout état de cause,

-sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 05 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge a invité les parties, au moyen d’une fiche remise à leur intention, à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.

La SA Carrefour banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa prétention en paiement, l’organisme de crédit met en avant la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances contractuelles et prétend à titre principal à l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
Le prêteur fait valoir que la clause de déchéance n’est pas abusive pour prévoir une notification préalable à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance. Il relève avoir respecté la procédure imposée par cette stipulation avant de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de crédit.

A titre subsidiaire, Carrefour banque sollicite le prononcé de la résiliation du contrat en raison des manquements de la défenderesse à son obligation principale de paiement.

En tout état de cause, le prêteur évoque rapporter la preuve de l’obligation de M. [J] par le biais d’un contrat signé électroniquement lequel est accompagné d’un fichier de preuve, étant relevé que les extractions du logiciel de certification retracent la signature nominative et horodatée de chaque document de la liasse contractuelle.

S’agissant de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, carrefour soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles lors de l’établissement du contrat de prêt et lors de son exécution (convention conforme comprenant notamment un bordereau de rétractation, remise préalable d’une FIPEN conforme, établissement d’une fiche de dialogue, remise d’une notice d’assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur, consultation du FICP à l’établissement du contrat puis chaque année…).

M. [X] [J] régulièrement assigné à étude n'a pas comparu. Il convient de statuer par décision en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En l’espèce, la clause de déchéance insérée comporte plusieurs volets et figure dans plusieurs articles du contrat de prêt à savoir l’article 3.8, l’article 3.9 et l’article 8 qui précisent que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, en présence de deux remboursements minimum mensuels successifs impayés, après mise en demeure de l’emprunteur. Il est également stipulé que, dans ce cas, il exigera le remboursement des sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Cette stipulation n’impose aucun délai au prêteur suivant la mise en demeure préalable avant d’être autorisé à mettre en œuvre la déchéance du terme.

Aussi en application de cette clause, le prêteur pourrait décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance après deux impayés suivant l’envoi d’une mise en demeure purement formelle, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans que l’emprunteur n’ait de possibilité de remédier aux effets de la déchéance.

Toujours est-il qu’au regard des conditions contractuelles, la faculté de prononcer la déchéance du terme qui suppose une défaillance du débiteur concernant deux échéances successives est limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (reconductible sans limite de temps) et du montant du prêt (3 000 €).

Il n’y a donc pas lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit était bien fondée à s’en prévaloir.

Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, (FICP) sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

En l'espèce, il est notamment versé aux débats :
L’offre préalable de crédit,le fichier de preuve de signature électronique, la fiche de dialogue,la notice d’assurance,la FIPEN,le décompte de créance,l’historique de compte,les courriers de mise en demeure (préalable à la déchéance et prononçant la déchéance)
Il s’avère que le prêteur ne justifie ni avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds ni avoir vérifié la solvabilité de M. [X] [J] autrement qu’à l’appui d’une fiche de dialogue établie à la conclusion du contrat de prêt. Il convient de relever que ces fiches n’ont qu’une valeur déclarative et doivent être complétées par d’autres éléments objectifs d’information. En l’occurrence, le prêteur ne verse pas de pièce tendant à corroborer la fiche de dialogue. Cet élément d’information est donc insuffisant quant à la solvabilité de l’emprunteur et Carrefour banque doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Aussi, M. [X] [J] n’est tenu qu’au remboursement du financement depuis l’origine (1 751,74 €), exclusion faite des éventuels paiements comptants qui sont des lignes comptables distinctes du contrat de crédit et dont le total dépasse d’ailleurs largement le plafond maximal autorisé au titre du prêt. De ces financements doivent être déduits tous les paiements depuis l’origine (68 €). Doivent être également exclus de la dette toute autre somme notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.

Elle est ainsi redevable d’une somme de 1 683,74 € au titre des sommes restant dues du contrat de crédit renouvelable.

Par ailleurs, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 19,88 % est largement supérieur au taux d’intérêt légal applicable, y compris en cas de majoration de 5 points si la débitrice s’abstenait de régler sa condamnation dans le délai de deux mois, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est une sanction suffisamment efficace sans qu’il n’y ait lieu de priver Carrefour banque du bénéfice de l’intérêt légal.

Ce taux d’intérêt courra à compter du 02 août 2024, qui est la première mise en demeure portant sur l’intégralité de la somme réclamée dont il est justifié.

En conséquence, Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à Carrefour banque, au titre du crédit n°51392897471100, la somme 1 683,74 €, avec intérêt à taux légal à compter du 02 août 2024.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [J] succombe à l’instance ce qui implique qu’il supportera la charge des dépens.

La situation économique des parties justifie que ne soit pas prononcée de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qu’il conviendra de rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA Carrefour banque au contrat de prêt n°51392897471100 consenti à Monsieur [X] [J] le 26 mars 2024 est valide,

DIT que la SA Carrefour banque est déchue de son droits aux intérêts conventionnels,

en conséquence,

CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA Carrefour banque la somme de 1 683,74 €, au titre des sommes restant dues s’agissant du crédit n°51392897471100, avec intérêts à taux légal à compter du 02 août 2024,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [X] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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