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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00862


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00862
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554b9593c619cd1fdbe4ae

Texte de la décision

15,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00862 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKEN

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

S.A. DIAC
Rep/assistant : Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [W] [E]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 07 Juillet 2026

A :Maître Anne BERNARD

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 07 Juillet 2026

A :Maître Anne BERNARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. DIAC, dont le siège social est 14 av. du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualté audit siège,

représentée par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [E], demeurant 583 boulevard de Barrière - 63500 ISSOIRE

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre électronique préalable acceptée 08 juin 2023, la SA DIAC (DIAC) a consenti à Monsieur [W] [E] (M. [W] [E]) une location avec option d’achat n°23256485V destinée à la location d’un véhicule Dacia Duster immatriculé FD-012-CV, et d’une valeur de 17890 €, moyennant 61 loyers mensuels TTC de 277,43 €, hors assurance facultative.

Le paiement de plusieurs loyers n'ayant pas été honoré, par courrier recommandé avisé le 29 mars 2024 et non réclamé DIAC a mis en demeure M. [W] [E] sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand a enjoint M. [E] de remettre à la DIAC le bien donné en location et autorisé la même à appréhender le bien à défaut d’exécution volontaire dans un délai de quinze jours.

Maître [Y] a dressé un procès-verbal de détournement le 6 décembre 2024 en raison de l’absence du véhicule à l’adresse indiquée.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la société DIAC a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
A titre principal, condamner Monsieur [W] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 18 423,42 euros arrêtée au 07 octobre 2025 et ce, avec intérêts au taux contractuel, A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat, Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 18 423,42 euros arrêtée au 07 octobre 2025, outre intérêts postérieurs aux taux contractuel,En tout état de cause, Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner Monsieur [W] [E] aux dépens,
A l’audience du 05 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d’exécution du contrat.

La SA DIAC, représentée par son conseil s’en rapporte à ses écritures et maintient l’intégralité de ses prétentions.

Elle prétend ne s’exposer ni à la forclusion de sa demande puisque des versements ont été faits par la débitrice jusqu’au 25 décembre 2023 ni à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour avoir respecté l’intégralité des règles impératives du code de la consommation.

Quant à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, elle relève qu’elle est parfaitement valable en ce qu’elle est prévue pour la défaillance de l’emprunteur pour une obligation essentielle, en cas d’inexécution suffisamment grave (en l’espèce plusieurs échéances successives). Le prêteur ajoute que la clause de résiliation est conforme à l’article L312-39 du code de la consommation qui liste les sommes qu’il est en droit de solliciter. Il fait en outre valoir que l’emprunteur peut remédier à la sanction en demandant au juge un échelonnement du paiement des sommes dues. La DIAC expose avoir laissé un délai de 30 jours au débiteur pour se conformer à ses obligations ce qui est raisonnable.

Monsieur [W] [E], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, n’est ni présent ni représenté. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde

Sur la validité de clause de déchéance du terme
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l'espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme en son article 4 qui stipule qu’en cas de défaut de paiement des loyers, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse avec obligation de restituer le véhicule loué et de lui payer les loyers échus non réglés ainsi qu’une indemnité de résiliation égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit. Dans le cadre d'un contrat de prêt, il est constant que l'obligation principale du débiteur est de s'acquitter des mensualités fixées contractuellement de sorte que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.

Le contenu de la clause ne prévoit cependant aucun délai de régularisation laissé à l’emprunteur suivant la mise en demeure. Dès lors, le prêteur dispose de la faculté de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé, même partiel, et ce, dès le lendemain de la mise en demeure qui s’avère purement formelle.
Pourtant, le contrat de crédit consenti par la SA DIAC à M. [W] [E] se décompose en 61 mensualités, soit un montant total de 16 923,23 € TTC, hors le coût de l’acquisition du véhicule, ce qui constitue une durée et un montant conséquents.
Il en résulte que l’absence de délai pour régulariser la situation crée nécessairement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur en l'exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Dès lors, la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 08 juin 2023 est abusive au sens de l'article L212-1 du Code de la consommation ce qui implique qu'elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n'est pas fondé à s'en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.

En revanche, au regard de la défaillance du débiteur qui n’est pas discutable à l’appui du relevé de compte produit par la demanderesse, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Sur la somme due

Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation.

L’article L. 312-40 du Code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Toutefois l’article 1231-5 du Code Civil dispose lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Il est également prévu que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite et que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la SA DIAC produit le contrat de location avec option d’achat régulièrement conclu avec M. [W] [E] le 08 juin 2023.
Il est également justifié de sa défaillance laquelle a donné lieu à une mise en demeure en date du 29 mars 2024.

Dans le cadre du présent dossier, la DIAC produit un décompte fixant la valeur de l’indemnité de résiliation à la somme de 17 051,82 euros hors taxes.

L’indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire. En l’espèce, au regard de la durée des remboursements et de la durée du contrat avant que le prêteur ne se prévale de la déchéance, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 15 000 euros ;
Par ailleurs, le montant des loyers échus impayés avant résiliation s’élève à la somme de 864,74 euros.

Dès lors, le total restant dû ensuite de la défaillance du locataire s’établit à un total de 7 818,74 euros (15 000 + 864,74 euros)

Le contrat en cause ne comporte pas de taux d’intérêt, s’agissant d’une location financière et quand bien même il en prévoirait un en cas de défaillance de la locataire, celui-ci ne pourrait être exigé du fait de la prohibition issue des dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la Consommation qui fixe limitativement les sommes pouvant être exigée de l’emprunteur ou locataire défaillant.

Aussi, M. [W] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 15 864,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à défaut de demande d’un autre point de départ.

Sur les autres demandes

Sur les frais de justice

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [W] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche de rejeter la demande faite au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de location n°23256485V consenti le 08 juin 2023 par la société DIAC à Monsieur [W] [E] ;

DIT qu'elle est réputée non écrite ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 08 juin 2023 entre d’une part la SA DIAC et d’autre part Monsieur [W] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 15 864,65 euros, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de location n°23256485V consenti le 08 juin 2023,

CONDAMNE Monsieur [W] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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