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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00832


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00832
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554b9993c619cd1fdbe4cd

Texte de la décision

15,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00832 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJU2

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Rep/assistant : Maître Philippe COLLET de , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [R] [W]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 07 Juillet 2026

A :SCP COLLET

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 07 Juillet 2026

A :SCP COLLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [W], demeurant 7 rue poncillon - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable électronique de contrat de prêt acceptée le 17 août 2024, la société BNP Paribas personal Finance (ci-après la BNP) a proposé à Monsieur [R] [W] (ci-après M. [W]) la souscription d’un crédit renouvelable d'un montant maximum de 4 500 € et au taux débiteur annuel révisable et variable situé entre 11,97 % et 20,29 % en fonction du plafond et de la durée d’utilisation.

L’organisme de crédit adressé un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par pli recommandé avisé le 30 août 2025 mais non réclamé.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la BNP a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal,

- sa condamnation au paiement d’une somme de 4 786,27 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13,87 % à compter de l’assignation,

A titre subsidiaire,

-le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
-sa condamnation au paiement d’une somme de 4 786,27 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13,87 % à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,

En tout état de cause,

-sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 05 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.

La SA BNP Paribas Personal finance, représentée par son conseil se rapporte à ses dernières écritures et maintient l’intégralité de ses prétentions.
Elle soutient avoir répondu aux moyens soulevés d’office par le tribunal par anticipation dans ses écritures.

L’organisme de crédit se prévaut à titre principal de l’acquisition de la clause de déchéance du terme en raison de la défaillance de M. [W] à son obligation de remboursement du contrat de prêt. Elle fait valoir que la clause de déchéance du terme est valide pour prévoir une mise en demeure par lettre recommandée préalable à la résiliation du contrat. La BNP Paribas soutient en outre avoir prévu un délai de 30 jours dans sa mise en demeure préalable et avoir laissé un délai supérieur au défendeur pour remédier à la sanction.

A titre subsidiaire, BNP Paribas relève que M. [W] a manqué à son obligation de paiement, n’a pas régularisé sa situation malgré des mises en demeure et qu’elle peut donc obtenir la résolution du contrat de prêt sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.

La BNP considère ne pas être forclose en sa demande, l’assignation ayant été délivré dans le délai de deux après le premier impayé non régularisé qui date du 06 octobre 2024.

La BNP soutient rapporter la preuve de l’obligation de paiement de M. [W] par la production d’un contrat électronique accompagné d’un fichier de preuve qui comporte les références du contrat ce qui permet d’affirmer que le fichier se rapporte au contrat litigieux. Elle note que le certificateur dispose d’un agrément LSTI.

S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, la BNP Paribas expose avoir respecté l’intégralité des obligations mises à sa charge tant lors de la conclusion du contrat de prêt à savoir la vérification de la solvabilité de la défenderesse, la remise d’une FIPEN et d’une notice d’assurance ou encore l’établissement d’une offre conforme notamment sans mention publicitaire et avec un bordereau de rétractation…

M. [W], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude n’est ni présent ni représenté. Il y a lieu de statuer par décision réputé contradictoire.

A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur la demande en paiement de la Bnp Paribas personal finance

Sur la validité de la clause de déchéance du terme

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En vertu de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l'espèce, le contrat de prêt produit par le demandeur ne comporte pas de clause relative à la défaillance de l’emprunteur. Le prêteur n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire pour solliciter la condamnation de M. [W] au paiement de l’intégralité des sommes restant dues.

Il résulte en revanche du décompte produit par l’organisme de crédit, que M [W] s’est interdit de contester en ne comparaissant pas, qu’il n’a jamais réglé les mensualités de crédit et ce dès le début de l’exécution du contrat.

Il s’agit d’un manquement suffisamment grave à ses obligations d’emprunteur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Sur les sommes dues

En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

En l'espèce, il est notamment versé aux débats :
-l'offre préalable de crédit,
-le fichier de preuve accompagné du certificat LSTI,
-le fichier de consultation du FICP
-la notice d’assurance,
-la fiche d'information précontractuelle,
-l’historique de compte,
-les courriers de mise en demeure,

Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit a été émise sans que le prêteur ne produit à titre de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur qu’une unique fiche de paye qui ne peut pas être considéré comme un nombre suffisant d’éléments d’information.

Au surplus, l’exemplaire du contrat produit ne contient pas d’encadré inséré au début du contrat après l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes en application de l’article L312-28 du code de la consommation. Le prêteur doit donc de plus fort être privé des intérêts contractuels.

Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.

Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement déduction faite de ses remboursements, étant relevé que ce financement ne pouvait excéder 4 500 euros en l’absence de tout paiement de sa part.
Aussi, le montant 4 786,27 euros qui excède le plafond convenu ne sera pas pris en considération et la condamnation de M. [F] sera limitée à la somme de 4 500 euros.

Le taux d’intérêt contractuel de 13,87 % étant largement est supérieur au taux d’intérêt légal y compris en cas de majoration si le débiteur était défaillant dans l’exécution de la décision au-delà de deux mois de sorte qu’il n’y a pas lieu de priver BNP Paribas de son droit aux intérêts légaux, éventuellement majorés.

Les intérêts courront à compter de l’assignation du 16 octobre 2025.

En conséquence, Monsieur [R] [W] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal finance, la somme 4 500 euros, au taux d’intérêt légal à compter du 16 octobre 2025, s’agissant des sommes restant dues au titre du contrat de prêt du 17 août 2024.

II-Sur les autres demandes

Sur les frais de justice

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [W] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.

La situation économique des parties justifie en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l'espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

DEBOUTE la S.A. BNP Paribas personal finance de sa demande de constater la résiliation du contrat de prêt n°43103617981100 consenti à Monsieur [R] [W] le 17 août 2024 est valide,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 17 août 2024 entre d’une part la la S.A. BNP Paribas personal finance et d’autre part Madame [A] [D] [Z]

PRONONCE la déchéance du droit de la S.A. BNP Paribas personal finance aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°43103617981100 consenti à Monsieur [R] [W] le 17 août 2024,

en conséquence,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la la S.A. BNP Paribas personal finance la somme de 4 786,27 euros, au taux d’intérêt légal à compter du 16 octobre 2025 au titre du crédit n°43103617981100 accordé le 17 août 2024,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens,

RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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