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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00773


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00773
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554bb093c619cd1fdbe5a2

Texte de la décision

16,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00773 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWT

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON

C /

Monsieur [C] [E]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 07 Juillet 2026

A :AUVERJURIS,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 07 Juillet 2026

A :AUVERJURIS,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE , dont le siège social est 3, avenue de la Libération - 63000 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [E], demeurant 53 Avenue Jean Moulin - 63540 ROMAGNAT

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 novembre 2021, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France (le Crédit agricole) a consenti à Monsieur [C] [E] (M. [E]), un prêt personnel n°73138911512 d'un montant de 28 000 euros remboursable en 72 mensualités de 400,67 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 0.986 %.

Par courrier recommandé du 14 mars 2025, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier recommandé avisé le 24 avril 2025, s’est prévalu de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, le crédit agricole a fait assigner M. [E] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation en paiement.

Lors de l’audience du 05 mai 2026, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.

A la même audience, le crédit agricole, représenté par son conseil, s'en rapporte à ses écritures et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

à titre principal, de condamner M. [E] au paiement des sommes de :
* 16 349,22 €, au titre du solde du prêt du 24 novembre 2021, outre intérêts au taux conventionnel de 0,986 % à compter du 18 avril 2025,

à titre subsidiaire,
-de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
-de condamner M. [E] au paiement de la somme de 16 349,22 €, au titre du solde du prêt du 24 novembre 2021, outre intérêts au taux conventionnel de 0,986 % à compter de l’assignation,

en tout état de cause,

-de condamner M. [E] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande en paiement, le Crédit agricole relève en premier lieu que M. [E] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de novembre 2024 et qu’elle n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance. Il s’estime bien-fondé à se prévaloir de la déchéance du terme.

Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résolution du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil au motif de l’inexécution contractuelle de M. [E].

Par ailleurs, le crédit agricole prétend que le contrat de crédit est conforme aux dispositions impératives du code de la consommation et qu’il ne s’expose pas à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il fait valoir produire un bordereau de rétractation et avoir remis une FIPEN ce dont il rapporte la preuve par la signature par l’emprunteur d’une clause relative à la prise de connaissance de cette pièce.
Le crédit agricole soutient aussi avoir remis une notice d’assurance à l’emprunteuse, étant souligné qu’il considère qu’il ne lui incombe pas de conserver un exemplaire de celle-ci pour le démontrer
Le prêteur fait de surcroit valoir que conformément à l’article R312-33 du code la consommation, la convention a été rédigé en corps 8 dont il relève qu’il n’existe pas de définition juridique ou réglementaire, l’essentiel étant que le contrat soit clair et lisible pour l’emprunteur. Il soutient qu’en tout état de cause la rédaction en corps 8 n’est pas visée par l’article L341-2 du code de la consommation qui énonce les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Quant à la clause contractuelle, le crédit agricole soutient qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation de sorte qu’elle n’a pas à être jugée excessive et à être réduite.

M. [E], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, n’est ni présent ni représenté. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

.Il ajoute également avoir adressé une FIPEN à M. [E] ainsi qu’un bordereau de rétractation conforme.
Enfin, le crédit agricole énonce avoir vérifié la solvabilité de la défenderesse au moyen de l’établissement d’une fiche de dialogue.

Autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 22 mai 20226 s’agissant des moyens de droit soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, le crédit agricole a adressé un écrit à la juridiction reçue le 03 juin 2026. Il convient néanmoins de faire état de cet élément qui a été transmis suffisamment en amont du délibéré.

En l’occurrence, le Crédit agricole reprend les éléments d’ores et déjà énoncés aux termes de ses écritures quant aux respects des dispositions du code de la consommation.
La banque ajoute cependant, concernant le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance, que la mise en œuvre de la déchéance a été conforme aux attentes jurisprudentielles dès lors que le débiteur a bénéficié d’un délai d’un mois pour régulariser la situation avant le prononcé de la résiliation de plein droit du contrat de crédit.
Le prêteur ajoute avoir dispensé les explications relatives au crédit qu’il s’apprêtait à conclure.
Le Crédit agricole explique également avoir consulté le FICP et avoir vérifié la solvabilité de M. [E].
Enfin, sur la forme du crédit, le prêteur expose que l’encadré placé en introduction du contrat de crédit est conforme et comprend les éléments nécessaires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Sur la validité de la clause de déchéance du terme :

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’analyse de la clause de déchéance du terme doit se faire in abstracto nonobstant des conditions de mise en œuvre plus favorables pour l’emprunteur.

En l’occurrence, la clause de déchéance insérée au contrat en ses articles 6.6 et 6.7 prévoient qu’en cas de défaillance dans le remboursement d’une échéance, y compris partiellement, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme impliquant l’obligation pour l’emprunteur de régler tout le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non réglés, ces sommes produisant des intérêts au taux du contrat jusqu’à règlement effectif.
Ces articles mentionnent spécifiquement l’obligation d’une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours avant de se prévaloir de la déchéance du terme.

Toutefois, il résulte de ces stipulations qu’une seule échéance impayée, même partiellement, permet au prêteur d’appliquer cette sanction.

Dès lors, le crédit agricole peut, dès la première échéance impayée y compris partiellement, aggraver soudainement les conditions de remboursement du débtieur or un paiement incomplet d’une échéance de crédit ne représente pas une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (72 mois) et du montant du prêt (28 000).

Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de M. [E] et doit être réputée non écrite. La banque ne pouvait dès lors s’en prévaloir.

Cependant, il résulte de l’historique de compte que le débiteur a cessé d’honorer le remboursement des échéances du crédit à partir du mois de novembre 2024 sans ne jamais régulariser la situation, ce qu’il s’est interdit de contester. Cela est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée.

Sur les sommes restant dues :

L’article L. 312-39 du code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu'à la date du règlement effectif.

Le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues.

L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»

En l'espèce, il est notamment versé aux débats :
l'offre préalable de crédit, la fiche d'information précontractuelle,le justificatif de consultation du FICP,la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité,l’historique de compte, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme déchéance du terme le décompte de créance,
Ces pièces produites par la banque permettent d’arrêter les sommes dues par M. [M] à la somme de 15 143,32 euros, décomposée comme suit :

- 14 983,84 euros au titre du capital restant dû,
- 67,08 euros au titre des intérêts échus impayés,
- 92,40 euros au titre des indemnités d’assurance,

Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 0,986 % à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure.

Cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 1 €.

Sur les frais de justice

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [E], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.

La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article L111-8 code des procédures civiles d’exécution, il ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection d’en exonérer le débiteur de sorte que cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France au contrat de prêt n°73138911512 consenti à M. [E] le 24 novembre 2021 est abusive,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°73138911512 consenti à M. [E] le 24 novembre 2021 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France,

CONDAMNE M. [E] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France une somme de 15 143,32 euros, portant intérêt à taux contractuel (0,986%) à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [E] aux dépens de l’instance.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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