TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00460
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD2Y
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 07 Juillet 2026
S.A. FLOA
Rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Madame [T] [B]
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 07 Juillet 2026
A :Maître [N] [E]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 07 Juillet 2026
A :Maître Laurie FURLANINI
Me Anne-laure GAY,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FLOA, dont le siège social est Immeuble G7 - 71 Rue Lucien Faure - 33000 BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [B], demeurant 40 rue des Planchettes - Bat 3 - 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 20 septembre 2023, la SA FLOA a consenti à Madame [T] [B] un prêt personnel n°146289632800020697101 d'un montant de
9 462,41 €, remboursable en 60 échéances d'un montant de 185,36 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 6,55 %.
Par courrier recommandé émis le 05 juin 2024 non réclamé, le prêteur a mis en demeure Madame [T] [B] de régler les sommes dues et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé adressé le 03 octobre 2024, refusé par le destinataire.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SA FLOA a fait assigner Mme [B] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite :
A titre principal :
-de le condamner à lui payer la somme de 9 801,33 € au titre du capital restant dû, des intérêts et de l'indemnité contractuelle outre intérêt à taux conventionnel à compter de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
-de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par elle ;
-de la condamner à lui payer la somme de 9 801,33 € au titre du capital restant dû, des intérêts et de l'indemnité contractuelle outre intérêt à taux conventionnel à compter de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause :
-d'ordonner la capitalisation des intérêts,
-de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
-de dire que les frais d'exécution en l'absence de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement seront à sa charge.
A l'audience du 09 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles ou du formalisme du contrat.
A l'audience du 05 mai 2026 à laquelle l'affaire a été utilement étudié, FLOA, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses dernières écritures et maintient ses demandes. Elle précise s'opposer à la demande de délais de paiement.
Au soutien de sa prétention en paiement, la SA FLOA se prévaut de la déchéance du terme ou, à défaut, d'une demande de résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle suffisamment caractérisée au visa des articles 1224 et 1227 du code civil.
Elle indique par ailleurs avoir respecté les dispositions applicables du code de la consommation : remise d'une FIPEN conforme, consultation du FICP et vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le biais d'une fiche de dialogue que l'emprunteur se devait de remplir fidèlement, mention du bordereau de rétractation, établissement d'une offre de contrat conforme en sa forme et en son fond… elle prétend ainsi ne pas s'exposer à une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Madame [T] [B], représentée par son conseil, s'en rapporte aux conclusions qu'elle dépose et sollicite :
A titre principal,
-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Société FLOA,
-de dire, en conséquence que l'intégralité des paiements faits par elle sont affectés au remboursement du capital sans que le prêteur ne puisse réclamer aucune autre somme, notamment pas l'indemnité contractuelle,
-de limiter ainsi, la créance de FLOA à la somme de 8 000,87 € sous réserve d'un nouvel acompte du mois d'avril 2026,
-d'écarter l'application de l'intérêt au taux légal à titre principal ou de le plafonner à 1 % et d'écarter la majoration à titre subsidiaire
A titre subsidiaire,
-de réduire le montant de l'indemnité légale à la somme de 1 euro symbolique,
En tout état de cause,
-d'ordonner l'échelonnement des sommes allouées au profit de la société FLOA
-de dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et que les échéances reportées ne porteront intérêt qu'au taux légal,
-de débouter FLOA de ses autres demandes,
-d'écarter la demande au titre des frais irrépétibles,
-de statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
A l'appui de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Mme [B] évoque le défaut de vérification de sa solvabilité avant la conclusion du contrat de prêt en premier lieu. Elle note que le prêteur n'a sollicité aucun élément justificatif et s'est contenté de la fiche de dialogue ce qui est insuffisant.
Elle ajoute que le prêteur n'a pas donné d'explications sur l'adéquation de l'opération proposée, les caractéristiques essentielles ou les conséquences du crédit souscrit, étant relevé que la remise d'une FIPEN est insuffisante pour remplir cette obligation.
Mme [B] fait en outre valoir que FLOA ne démontre pas avoir vérifié le FICP, le document versé à cet égard étant établi par lui-même et insuffisamment probant.
Mme [B] considère par ailleurs, à l'appui de l'article R111-5 du code de la consommation que FLOA n'a pas respecté la police minimale pour l'établissement du contrat de crédit à savoir un corps 8.
Mme [B] expose qu'en conséquence de la déchéance du droit de l'organisme de prêt aux intérêts contractuels, tous les paiements qu'elle a faits doivent être affectés au capital. Elle en déduit que le montant restant dû est de 8 600,87 € qui est le capital restant dû expurgé des intérêts et de l'indemnité conventionnelle, conformément au décompte de la demanderesse. Elle soutient avoir réglé 600 euros d'acompte depuis le début de la procédure qui doivent venir en déduction de la créance de FLOA.
Elle fait également valoir que la sanction ne peut être efficace qu'à la condition d'écarter l'application de l'intérêt légal ou, à tout le moins de le plafonner à 1% et à écarter la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ce qui est de la compétence du juge du contentieux de la protection statuant au fond. Elle affirme à cet égard que le juge doit vérifier d'office que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par FLOA ensuite de la déchéance sont significativement inférieurs à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait respecté ses obligations et doit adapter la sanction du prêteur en fonction.
A titre subsidiaire, la défenderesse réclame la réduction de l'indemnité contractuelle (8% du capital restant dû) au motif que le montant réclamé par FLOA est sans rapport avec le préjudice qu'elle a subi.
Enfin, Mme [B] sollicite des délais de paiements sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil au motif qu'elle a rencontré des difficultés réelles et indépendantes de sa volonté qui ne lui ont pas permis de régler les échéances du prêt. Elle affirme avoir trouvé un nouvel emploi mais ne pouvoir s'acquitter de l'intégralité de la somme en un seul paiement. Elle souligne être de bonne foi et avoir d'ailleurs réglé plusieurs acomptes à hauteur de 200 euros par mois sans attendre la décision à intervenir et ce en dépit des autres mesures d'exécution dont elle fait l'objet de la part d'autres créanciers.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat."
Selon l'article L212-1 du code de la consommation : " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ".
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l'article 1224 du code civil : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ".
L'article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, la clause de déchéance insérée au contrat en son article 5.3 précise qu'en cas défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés ; ces sommes portant intérêt à taux contractuel jusqu'à paiement effectif.
Le contrat précise par ailleurs en son article 5.5 que la défaillance est constituée par le non-paiement à bonne date d'une échéance.
Il résulte que l'organisme de crédit, sans aucune formalité préalable, pourrait se prévaloir immédiatement du non-paiement y compris partiel d'une échéance et en tirer la conséquence de la rupture des relations contractuelles, sans laisser le temps au débiteur de régulariser sa situation, aggravant ainsi soudainement ses conditions de remboursement le cas échéant. Le prononcé de la déchéance n'est donc pas subordonné au sens de cette clause à une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (60 mois) et du montant du prêt (9 462,41 €).
La clause de déchéance du terme qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties doit être écartée pour être abusive.
Le créancier ne pouvait ainsi se prévaloir de cette clause.
Toujours est-il qu'il résulte de l'historique de compte que Mme [B] ne conteste pas qu'elle n'a presque jamais honoré les échéances du contrat de crédit et qu'elle n'a pas régularisé sa situation jusqu'au prononcé de la déchéance du terme par l'établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l'obligation de paiement mise à la charge de l'emprunteuse qui est une obligation essentielle dans le cadre des rapports contractuels de l'espèce.
Ce manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°146289632800020697101 liant FLOA et Mme [B], ce qu'elle ne conteste au demeurant pas.
Sur les sommes dues
En vertu de l'article L312-16 du code de la consommation : " Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. "
En vertu de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, l'article R312-10 du même code prévoit que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Cette obligation est prévue sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
En l'espèce, il est notamment versé aux débats :
- l'offre préalable de crédit,
- le certificat de signature électronique accompagné du certificat LSTI,
- le justificatif de consultation du FICP,
- la notice d'assurance,
- la fiche de dialogue,
- la fiche d'information précontractuelle,
- le tableau d'amortissement
- l'historique de compte,
- les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
- le décompte de créance
Il s'avère que l'offre préalable de contrat de crédit a été conclue sans que le prêteur ne vérifie au préalable la solvabilité de l'emprunteur autrement que par le biais de la fiche de dialogue remplie par l'emprunteuse qui est insuffisante pour ne résulter que des déclarations de cette dernière et à l'appui d'une seule fiche de paie qui est datée du mois de février 2022, soit plusieurs de plusieurs mois avant la conclusion du contrat de prêt. Il ne peut donc être considéré que FLOA a vérifié la solvabilité de l'emprunteuse à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Le contrat de crédit n'est de surcroît pas rédigé en corps huit.
Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Dès lors, la débitrice n'est en théorie tenue qu'au remboursement du financement (9 462,41 euros) déduction faite de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (8 541,77 euros), soit un solde de 8 541,77 euros et à l'exclusion de toute autre somme.
Elle se reconnait cependant débitrice d'une somme de 8 600,87 €, dont il convient de déduire un montant de 600 euros, versé à titre d'acompte depuis le début de la procédure, ce que ne discute pas FLOA. La créance de FLOA sera établie à ce montant. Elle ajoute qu'un paiement de 200 euros est à intervenir au mois d'avril 2026. Il ne peut cependant être tenu compte de cet élément incertain dans le décompte.
En l'occurrence, le taux d'intérêt du contrat de crédit à savoir 6,55 % est légèrement supérieur au taux d'intérêt légal applicable de sorte qu'il doit être plafonné à 3 % et que la caisse d'épargne doit être privée du bénéfice de la majoration de 5 points de ce dernier en cas de non-paiement des condamnations dans un délai de deux mois, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace. Les intérêts ne courront au surplus qu'à compter de l'assignation qui est la seule mise en demeure valable s'agissant d'une résolution judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence, Madame [T] [B] sera condamnée à payer à FLOA, la somme 8 000,87 euros, au taux d'intérêt légal plafonné à 3 % à compter de l'assignation, sans majoration.
Sur la demande au titre de l'anatocisme
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il résulte de l'article L312-38 du Code de la Consommation, qu'aucune indemnité et aucun coût, autres que ceux énumérés, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cadre d'un remboursement par anticipation ou d'une défaillance. Ces dispositions étant d'ordre public, elles doivent systématiquement recevoir application.
En l'espèce, la capitalisation des intérêts ne figurant pas sur la liste de l'article précité, la demande sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
La proposition de Mme [B] à hauteur de 200 euros par mois est insuffisante pour permettre l'apurement de l'intégralité de sa dette dans le délai légal de vingt-quatre mois. Elle ne démontre de surcroit pas que sa situation permettra de faire face à ces échéances.
Cependant, il n'est pas contesté que Mme [B] a engagé cet effort financier depuis plusieurs mois de sorte qu'il convient de lui accorder les délais de paiement qu'elle sollicite dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [T] [B] succombant, sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le juge du fond n'a pas à se prononcer sur le sort des frais d'exécution engendrés si le débiteur ne respectait pas la condamnation, ceux-ci restant hypothétiques. La demanderesse sera donc déboutée de cette demande.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
En l'espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA FLOA au contrat de prêt n°146289632800020697101 consenti à Madame [T] [B] le 20 septembre 2023 est abusive,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°146289632800020697101 consenti à Madame [T] [B] le 20 septembre 2023 par la SA FLOA,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA FLOA aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°146289632800020697101 consenti à Madame [T] [B] le 20 septembre 2023,
en conséquence,
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la SA FLOA la somme de 8 000,87 euros, déduction faite des acomptes à hauteur de 600 euros, et avec intérêts à taux légal plafonné à 4 %, sans majoration, à compter du 26 mai 2025, au titre du crédit n°146289632800020697101 accordé le 20 septembre 2023,
AUTORISE Madame [T] [B] à s'acquitter de cette dette en vingt-trois versements mensuels de 200 euros outre un vingt-quatrième versement soldant le reliquat de la dette,
DIT que chaque versement interviendra avant le quinzième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande tendant à mettre à la charge de Madame [T] [B] les frais d'exécution résultant de la présente décision,
CONDAMNE Madame [T] [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.