TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQPX
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 09 juillet 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [K] [I], auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 30 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [E] [D] [L]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [E] [D] [L]
Né le 01/01/1976 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Madame [R] [N] (Assistante Sociale)
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 2]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2025, M. [E] [D] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 16 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 12 janvier 2026, elle a adopté des mesures imposées consistant en un plan de remboursement sur 12 mois réglant l’ensemble des dettes et constitué d’une mensualité de 117,93 euros du 1er au 4e mois pour permettre le paiement des dettes exclues de la procédure, puis d’une mensualité de 477,68 euros du 5e au 12e mois.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 6 février 2026, M. [E] [D] [L] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 19 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 30 avril 2026, M. [E] [D] [L], accompagné de l’assistante sociale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), indique qu’il effectuait des contrats de remplacement en EPHAD au moment du dépôt de son dossier. Actuellement, il indique ne pas avoir de contrat de remplacement et ne pas pouvoir respecter le plan élaboré par la commission. Il lui est difficile de trouver des contrats car il n’a pas les diplômes requis. Il doit en outre s’acquitter des dettes hors procédure pour lesquelles il a mis en place des échéanciers. Il est hébergé au CHRS, ainsi que le confirme l’assistante sociale. Il est actuellement sans ressources fixes. Il souhaite trouver un emploi stable.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La commission de surendettement a retenu que M. [E] [D] [L] est débiteur de plusieurs dettes d’un montant total de 5.964,14 euros.
Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources du débiteur sont inexistantes ou équivalentes au RSA.
Le débiteur est hébergé et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
- forfait de base : 652 euros
Les charges mensuelles s’élèvent à 652 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est inexistante.
Il n’y a pas de quotité saisissable.
Il n’est pas possible d’établir un plan de remboursement des créanciers en raison de défaut de capacité réelle de remboursement.
Cependant, la situation de M. [E] [D] [L] est susceptible d’évoluer favorablement dès lors qu’il retrouvera un emploi stable, permettant d’avoir des ressources supérieures à ses charges.
Aussi, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur pourra reprendre contact avec la commission pour un éventuel réexamen de sa situation.
En cas de retour à meilleure fortune notable avant l’expiration de ce délai de 24 mois, quelle qu’en soit la cause, M. [D] [L] devra reprendre contact avec la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur pourra reprendre contact avec la commission pour éventuel réexamen de sa situation et cela dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [E] [D] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [E] [D] [L] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune avant l’expiration du délai de 24 mois, quelle qu’en soit la cause, M. [E] [D] [L] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [E] [D] [L] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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