TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQQ2
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 09 juillet 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [B] [N], auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 30 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [H] [V] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [H] [V]
Né le 14/01/1993 à [Localité 2] (SYRIE)
[Adresse 2]
comparant en personne, accompagnée de son épouse Madame [M] [L]
CRÉANCIERS :
Société [1] - [2]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] - [4]
Service surendettement - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement [5]
Service Surendettement - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société [6]
Agence surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
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*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 21 août 2025, M. [H] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 12 janvier 2026, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, au taux maximum de 2.76% et mensualité de remboursement de 301 euros.
M. [V] a accusé réception de ces mesures imposées le 19 janvier 2026 et il les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience pour qu’il soit statué sur cette contestation.
A l’audience du 30 avril 2026, M. [V], assisté de son épouse Mme [M] [L], indique que sa situation a changé car il a été licencié pour inaptitude en décembre 2025. Il fait état de sa situation financière : 1.162,80 euros d’allocation chômage, 137, 53 euros d’allocation logement et 257, 84 euros de prime d’activité. Il précise qu’il paye un loyer de 605 euros, dont 134 euros de charges. Il demande une diminution de la mensualité de remboursement. Son épouse indique qu’elle travaille et vit en région parisienne.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-3 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte du dossier et des débats d’audience que M. [V] dispose des ressources mensuelles suivantes :
- allocation chômage : 1.162,80 euros
- allocation logement : 137, 53 euros
- prime d’activité : 257, 84 euros
soit un total de 1.558.17 euros.
Ses charges sont les suivantes :
- forfait charges courantes : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 471 euros
soit un total de 1.391 euros.
Il convient de préciser que son épouse a désormais des revenus et n’est pas considérée comme étant à sa charge. En revanche, aucune contribution du conjoint non déposant n’est prise en compte car son épouse travaille et vit actuellement en Ile-de-France et doit assumer ses propres charges.
Ainsi, sa capacité de remboursement est de 167,17 euros (1.558,17-1.391)
Le montant de la quotité saisissable est de 254.10 euros.
Il convient donc d’établir de nouvelles mesures conformes à sa capacité de remboursement ramenée à 167 euros. Cette mensualité ne permettant pas de solder tout l’endettement, un effacement partiel des créances est ordonné en fin de plan.
Un nouveau plan de remboursement joint au présent jugement sera établi pour le remboursement des créanciers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [H] [V], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 28 novembre 2025,
DIT que les dettes de M. [H] [V] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [H] [V] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [H] [V] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [H] [V],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [H] [V] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [H] [V] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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