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TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/00034


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554be793c619cd1fdbe7f1

Texte de la décision

3,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KREX

JUGEMENT

DU : 09 Juillet 2026

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES MESURES D'EXPULSION

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 09 juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET , Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier, assistées de Madame [T] [A], greffier stagiaire

Après débats à l'audience publique du 25 juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [J] épouse [I]
Née le 22/12/1999
[Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
non comparant, représenté par le cabinet d’avocats IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON, suppléés par Me CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [J] épouse [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme qui a été déclaré recevable le 18 décembre 2025.

Par requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 26 mars 2026, la commission a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion dont la débitrice fait l’objet.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2026. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande du conseil de Mme [J].

A l’audience du 25 juin 2026, le conseil de Mme [J] a indiqué que la demande de suspension de la procédure d’expulsion est sans objet car elle a quitté les lieux.

Le conseil de M. [B], ancien bailleur, a confirmé ce point.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.

Toutefois, Mme [J] ayant quitté le logement, la demande de la commission est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

JUGE que la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mma [Z] [J] épouse [I] est désormais sans objet,

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa JEULLAIN Virginie DUFAYET

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