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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00097


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554c1493c619cd1fdbea02

Texte de la décision

7,400 caractères

Jugement du : 07/07/2026

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6QT

CPS

MINUTE N° : 26/302

Société [1]

CONTRE

CPAM DU MORBIHAN

Copies :

Dossier
Société [1]
CPAM DU MORBIHAN
AARPI GZ AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,

assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 09 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [R], retraité et ancien salarié au sein de la Société [2] (la Société [3]) a déclaré, le 22/05/2023, une maladie professionnelle pour un « mésothéliome malin primitif du péritoine » (cancer de la paroi de l'abdomen).
Le 05/08/2024, après avis favorable du CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles) région BRETAGNE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du MORBIHAN (la CPAM ou la Caisse) a informé la Société [3] de la prise en charge de la maladie « Mésothéliome malin primitif du péritoine » inscrite dans le Tableau n° 30 ; Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d’amiante.
Le 02/10/2024, la Société [3] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse. Cette commission n'a pas répondu dans le délai réglementaire imparti.

En contestation du rejet implicite de son recours amiable, par requête de son avocat enregistrée le 18/02/2025, la Société [3] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours juridictionnel afin, notamment, de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22/05/2023 par Monsieur [O] [R].

L'affaire a été examinée à l'audience du 9 Juin 2026.

Les parties, régulièrement représentées, ont déposé leurs écritures aux termes desquelles :

La Société [2] sollicite, avant dire droit, la désignation d'un second CRRMP afin que ce dernier se prononce sur le lien entre la maladie professionnelle déclarée le 22/05/2023 par Monsieur [O] [R] et son activité professionnelle ; surseoir à statuer dans l'attente de ce second avis.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du MORBIHAN s'en remet à droit quant à la désignation d'un second CRRMP.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La recevabilité du recours formé par la Société [2] n'est pas discutée.

Le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Il convient de rappeler que le [4], dans son avis du 01/08/2024, établissant un lien direct entre la maladie « Mésothéliome malin primitif du péritoine » (Date de première constatation médicale : 22/05/2023) et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caratère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis était ainsi motivé :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 030 pour mésothéliome malin primitif du péritoine avec une date de première constatation médicale fixée au 22/05/2023 (date du début de l'ALD). Il s'agit d'un homme de 75 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d' ouvrier polyvalent. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Le délai observé est de 17309 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 40 ans (soit 2709 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 31/12/1975 et correspond à changement de poste.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve dans la littérature scientifique, des éléments permettant d'accepter un dépassement du délai de prise en charge supérieur à 40 ans. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé. »

La Société [3] fait valoir :
-que le [5] de la région Bretagne observe un dépassement de délai de prise en charge de 2709 jours (soit environ 7,5 ans) ;
-qu'il s'est borné à se référer à la « littérature scientifique », sans autre précision explicite, en évoquant des éléments permettant d'accepter un dépassement du délai de prise en charge très supérieur à 40 ans.

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

La désignation d’un second CRRMP n'est pas discutée.
Il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.

Il convient d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la Région PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré.

Dans l’attente du retour de l’avis du second CRRMP, il y a lieu de surseoir à statuer sur toute autre demande ainsi que sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours juridictionnel de la Société [2] recevable ;

AVANT DIRE DROIT sur le fond, sur l'application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée le 22/05/2023 par Monsieur [O] [R] a été ou non directement causée par son travail habituel ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de cet avis ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,

RÉSERVE les dépens,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

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