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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00042


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554c1f93c619cd1fdbea6a

Texte de la décision

13,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNT4

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 11 Juin 2026

S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [S] [D]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 11 Juin 2026

A :Me François Xavier L'HERITIER,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 11 Juin 2026

A :Me François Xavier L'HERITIER,

Monsieur [S] [D]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [D], demeurant 5 place du Guéry, Le Lac Sud - Bat 03 - 63800 COURNON-D'AUVERGNE

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte signé électroniquement le 25 janvier 2024, AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [D] et madame [U] [J] un logement situé 5 place du Guéry, Le Lac sud - Bat 03 apt 384 - à COURNON d'AUVERGNE (63800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 377,69 €, provision sur charges comprise.
Madame [U] [J] a quitté les lieux et a été détachée du bail le 8 février 2025.

Le 13 mai 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1792,66 €.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [S] [D] le 16 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [S] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 3356,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 590 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 14 janvier 2026.
A l'audience AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 23 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4785,46 €.

Monsieur [S] [D] sollicite l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il explique qu'il vit seul et accueille ponctuellement ses deux enfants âgés de 1 et 2 ans. Il est au chômage et perçoit 1023€ mensuels d'allocations FRANCE TRAVAIL

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
AUVERGNE HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [D] [S].
Monsieur [S] [D] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [D] [S] s'étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 23 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4785,46 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [S] [D] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 13 mai 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1792,66 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 13 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1792,66 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 juillet 2025.

Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d'une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant, et d'autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.

En l'espèce, Monsieur [S] [D] a repris le paiement du loyer courant. Il convient donc d'accorder des délais de paiement à Monsieur [S] [D] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si le locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.

A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l'article 24-V précité, que le locataire devra s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l'arriéré rééchelonné.

En revanche, dès le premier impayé - que ce soit au titre de l'arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé - la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 13 juillet 2025.

En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [S] [D] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l'hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.

De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger du locataire, s'il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par AUVERGNE HABITAT, en l’occurrence la somme mensuelle de 450 € à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.

Sur les autres demandes

Monsieur [S] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2024 entre AUVERGNE HABITAT et Monsieur [S] [D] à compter du 13 juillet 2025,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à AUVERGNE HABITAT la somme de 4785,46 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2026, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 1792,66 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,

AUTORISE Monsieur [S] [D] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 132 € et DIT qu’à la 36ème et dernière échéance Monsieur [S] [D] s’acquittera du solde de la dette,

DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,

DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d'arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,

DIT qu’après règlement de la somme de 4785,46 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,

DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 13 juillet 2025 et Monsieur [S] [D] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,

ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [S] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5 place du Guéry, Le Lac sud -Bat 03 apt 384 - à COURNON d'AUVERGNE (63800), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

FIXE, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [D] à la somme mensuelle de 450 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,

DÉBOUTE AUVERGNE HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 13 mai 2025

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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