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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00010


Vérifier : TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554c2c93c619cd1fdbeaec

Texte de la décision

11,276 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00010 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUO2

NAC : 5AA 0A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 11 Juin 2026

Société CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE COURNON D'AUVERGNE
Rep/assistant : Maître Maria-luisa MARTINS DA SILVA de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [T] [O]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 11 Juin 2026

A :DMMJB AVOCATS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 11 Juin 2026

A :DMMJB AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé de l'ordonnance au 11 Juin 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE COURNON D'AUVERGNE, dont le siège social est 15 impasse des Dômes - 63800 COURNON D 'AUVERGNE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Maria-luisa MARTINS DA SILVA de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [T] [O], demeurant 2 rue des Verdières - Appt 2 - 63800 COURNON D 'AUVERGNE

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat d'hébergement temporaire en date du 17 avril 2023, avec prise d'effet au 21 avril 2023, le Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE a donné à bail à Madame [T] [O] un logement situé 2 rue des Verdières - Appartement 2 à COURNON D'AUVERGNE (63800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 351,87 €, provision sur charges comprise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025, le Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE a mis un terme au contrat en raison de l'arrivée à échéance du contrat d'hébergement temporaire, ainsi qu'en raison des manquements de Madame [T] [O] à ses obligations contractuelles.

La commission de surendettement des particuliers du Puy-De-Dôme a rendu une décision de recevabilité et d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 janvier 2025 du dossier déposé par madame [T] [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, le Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE a fait assigner Madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique qui sera légalement requis à défaut de départ volontaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner Madame [T] [O] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 285,39 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 351,87 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 30 décembre 2025.

A l'audience, le Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE sollicite le bénéfice de son assignation mais précise en outre que Madame [T] [O] ne collabore pas et ne règle pas son loyer.
Madame [T] [O] assignée en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [T] [O] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l'expulsion

L’article 834 du Code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L'article 835 du même Code permet au juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le contrat prévoit expressément que la durée maximum d'occupation du logement est de deux ans avec reconduction possible par période de trois mois. Nonobstant les manquements de Madame [T] [O] aux obligations contractuelles, notamment l'absence de paiement du loyer résiduel ainsi que le défaut de respect des rendez-vous avec le travailleur social du Centre Communal d'Action Sociale, le contrat d'hébergement temporaire a pris fin le 21 avril 2025, ce qui implique que Madame [T] [O] est désormais occupante sans droit ni titre depuis cette date. Or, il n'est pas sérieusement contestable que l'occupation illicite des lieux par l'intéressée constitue un trouble manifestement illicite, dont il convient d'ordonner la cessation.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef.

S'agissant de la demande visant à ordonner à Madame [T] [O] et tout occupant de son chef à libérer les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard, il n'est pas contestable que, lorsqu'une mesure d'expulsion a été ordonnée, une telle prétention n'a aucun autre intérêt que celui de favoriser un départ volontaire grâce au prononcé d'une astreinte. Toutefois, il est important de rappeler que, dans le cadre d'une expulsion, le locataire a toujours la possibilité de quitter le logement de son propre chef et que, le cas échéant, le propriétaire est susceptible de recourir à la force publique pour mettre à exécution la mesure. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire de condamner Madame [T] [O] à quitter le logement sous astreinte.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.

Le Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE justifie d'un décompte arrêté au 21 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 285,39 €. Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de le Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [T] [O] sera condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de l'assignation du 29 décembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 285,39 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Madame [T] [O] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le Centre Communal d'Action, soit la somme de 351,87 €.

Sur les autres demandes

Madame [T] [O], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 250 €.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

PRONONÇONS la résiliation du bail conclu le 17 avril 2023 entre le Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE et Madame [T] [O] à compter du 21 avril 2025,

ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l'expulsion de Madame [T] [O] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2 rue des Verdières - Appartement 2 à COURNON D'AUVERGNE (63800), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNONS Madame [T] [O] à payer au Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE la somme provisionnelle de 285,39 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 sur la somme de 285,39 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

FIXONS la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [T] [O] à la somme provisionnelle mensuelle de 351,87 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNONS à verser à le Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,

CONDAMNONS Madame [T] [O] à payer à le Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

DÉBOUTONS le Centre Communal d'Action Sociale de COURNON d’AUVERGNE du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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