TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00328
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Texte de la décision
Jugement du : 07/07/2026
N° RG 25/00328 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC7F
CPS
MINUTE N° : 26/304
Mme [J] [B]
CONTRE
[Adresse 1]
Copies :
Dossier
[J] [B]
[Adresse 1]
Me Laurence BUISSON
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurence BUISSON, avocate au barreau de VALENCE,
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
ET :
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Loïc BRUNHES de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me BRUNHES, conseil de la MAIRIE DE [Localité 4] [Adresse 5], et Mme [S], représentant la CPAM DU PUY DE DOME, et avoir autorisé Me [Localité 5], conseil de Mme [B] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces aux parties et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 09 Juin 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/05/2025, Madame [J] [B] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête portant notamment sur la « non-indication de maintien, d'ouverture et de calcul de ses droits à indemnité journalière en ALD ».
L'affaire a été appelé à l'audience du 9 Juin 2026.
Madame [J] [B] a sollicité, par correspondance électronique, une dispense de comparution, en précisant qu'elle est domiciliée à [Localité 6] (Drôme). Son avocat (Maître Laurence BUISSON – Avocat au Barreau de la Drôme) a par ailleurs fait savoir que la demande de renvoi vers une autre juridiction pouvait être tranchée à « juge unique ».
La Mairie de [Etablissement 1], représentée par son avocat, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, conviennent que le Tribunal compétent devait être le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties représentées ont donné leur accord pour que le Président statue seul.
La décision a été fixée au 7 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence :
Attendu que l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
Attendu qu’il ressort des pièces que le lieu de domicile de Madame [J] [B] se situe dans le ressort du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;
Attendu qu’il ressort des débats que toutes les parties en présence sont d’accord pour retenir la compétence du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner notre dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que le Pôle social juge selon les dispositions du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que, compte tenu du dessaisissement, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige ; qu'il convient, en conséquence, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence compétent pour connaître du présent litige ;
SE DESSAISIT au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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