TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNDK
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juin 2026
Monsieur [R] [S]
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Juin 2026
A :Maître Philippe BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Juin 2026
A :Maître Philippe BOISSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S], demeurant 31 lotissement Bel Air - 03330 BELLENAVES
représenté par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K], demeurant Réisdence Sandrine - 13 rue de l'Hotel de Ville - 63170 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 mars 2024, avec prise d'effet au 1er mars 2024, Monsieur [R] [S] a donné à bail à Monsieur [T] [K] un logement meublé situé 13 rue de l'Hôtel de Ville à BEAUMONT (63110), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410 euros, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 10 mai 2025, Monsieur [R] [S] a mis en demeure Monsieur [T] [K] de solder sa dette locative.
Le 31 juillet 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 564 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [K] le 1er août 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Monsieur [R] [S] a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [T] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 441 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026, sauf à parfaire au jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 juillet 2025 sur la somme de 2 564 euros, et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la décision à intervenir,
* 410 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 31 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [S] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 17 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 671 euros.
Monsieur [T] [K] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [T] [K] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [R] [S] a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [T] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [K] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. En revanche, une clause de résiliation de plein droit prévoyant l’acquisition de la clause un mois après un commandement de payer infructueux est contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors qu’elle accorde au locataire un délai moins favorable que prévu par la loi. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai prévu par le commandement de payer, soit un délai de deux mois, conformément à la demande de Monsieur [R] [S].
Or, Monsieur [R] [S] justifie avoir régulièrement signifié le 31 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 564 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er octobre 2025.
Monsieur [T] [K] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [R] [S], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [R] [S] produit un décompte arrêté au 17 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 671 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [R] [S] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [T] [K] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 31 juillet 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2 564 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [T] [K] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [R] [S], soit la somme mensuelle de 410 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [K], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 1 080 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 mars 2024 entre Monsieur [R] [S] et Monsieur [T] [K] à compter du 1er octobre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [T] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 13 rue de l'Hôtel de Ville à BEAUMONT (63110), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 3 671 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 2 564 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [K] à la somme mensuelle de 410 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [R] [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1 080 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 31 juillet 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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