TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNTW
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juin 2026
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [D] [T]
Monsieur [B] [A]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Juin 2026
A :Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Juin 2026
A :Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [T], demeurant 61 route de Romagnat - Résidence Europe - 63110 BEAUMONT
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [A], demeurant 61 route de Romagnat - Résidence Europe - 63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée électronique en date du 18 octobre 2023, avec prise d'effet au 27 octobre 2023, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] un logement situé 61 Route de Romagnat - Résidence Europe - Bâtiment 3 - Appartement 322 à BEAUMONT (63110), et une place de stationnement (n°35) située 17 Avenue de l'Europe à BEAUMONT (63110) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 592,74 €, provision sur charges comprise.
Le 1er août 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 434,97 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] le 21 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SA ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 6 354,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2025,
*800 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 30 décembre 2025.
A l'audience, la SA ASSEMBLIA indique que Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] ont quitté les lieux loués en cours d'instance et que la demande tendant à obtenir l'expulsion des locataires est devenue sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 20 avril 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 616,99 €.
Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] assignés en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.
L'enquête sociale censée récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été diligentée, Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 1er août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4 434,97 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er octobre 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 20 avril 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 6 354,90 €, que Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [B] [A] et Madame [D] ont été occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite a manifestement et nécessairement causé un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA ASSEMBLIA, soit la somme de 750 €.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision. La solidarité ne pouvant être présumée la nature indemnitaire et compensatoire de ladite indemnité exclut que soit prononcée une condamnation solidaire..
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 400 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 octobre 2023 entre la SA ASSEMBLIA et Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] à compter du 1er octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] à payer solidairement à la SA ASSEMBLIA la somme de 6 354,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SA ASSEMBLIA au titre de l'arriéré locatif,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] à la somme mensuelle de 750 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SA ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle jusqu'à la libération des lieux, soit le 12 février 2026,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] et Madame [D] [T] à payer in solidum à la SA ASSEMBLIA la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 1e août 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA ASSEMBLIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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